Article L471-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1984
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Version04/01/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L461-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L481-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
8 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 19 juin 2023

Aucun fonds salarial tel que prévu à l'article L. 471-1 du code du travail (C. trav.), à l'article L. 471-2 du C. trav. et à l'article L. 471-3 du C. trav.

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BOFiP · 19 juin 2023

[…] - aucun fonds salarial tel que prévu à l'article L. 471-1 du code du travail (C. trav.), à l'article L. 471-2 du C. trav. […] et à l'article L. 471-3 du C. trav. ne pouvant être créé depuis le 23 octobre 1986 (ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, art. 35), le régime fiscal des produits des versements aux fonds salariaux ne trouve plus à s'appliquer.

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2004, 02-16.439, Publié au bulletin
Rejet

Selon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévues à l'article L. 143-11-1. […]

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  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Créances nées du contrat de travail·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Droits de créance du salarié·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Créances des salariés

2Cour d'appel de Toulouse, du 26 avril 2002
Confirmation Cour de cassation : Rejet

Il résulte de l'alinéa 1 de l'article L 143-11-3 du code du travail que, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L 143-11-1 (AGS).En l'espèce, […]

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  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Droits de créance du salarié·
  • Exigibilité·
  • Ags·
  • Créance·
  • Entreprise·
  • Part sociale·
  • Épargne·
  • Intéressement

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 21 septembre 2017, n° 15/04083
Confirmation

[…] — confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 septembre 2015. 1° Sur la demande de Madame X de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Vu l'article L 471-1 al1 du code du travail — constater que Madame X a été informée par l'inspecteur du travail le 23 mars 2011 de la possibilité qu'elle avait de saisir le juge prud'homal aux fins d'examen d'une demande de requalification de son contrat de travail en temps plein ; — dre que Madame X disposait de deux ans à compter du 23 mars 2011 pour exercer cette action portant sur l'exécution de son contrat de travail, soit jusqu'au 22 mars 2013 à minuit ;

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  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Temps plein·
  • Temps partiel·
  • Médecin·
  • Reclassement·
  • Harcèlement·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Obligations de sécurité
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