Article R423-1-1 du Code du travail
Article R423-1Article R423-1-2
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions30

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1996, 95-60.908, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1998, 96-60.426, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même code ; […] que la faculté de l'employeur de constituer une délégation unique du personnel n'était pas incompatible avec les dispositions plus favorables d'une convention collective, a omis de déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, en comparant le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et en retenant le nombre le plus élevé des trois ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1997, 96-60.051, InéditCassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

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