Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
Lire la suite…Elle rappelle que, selon les articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du Code du travail, en l'absence de décision de l'administration dans le délai imparti, c'est au tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, d'examiner l'ensemble des contestations et de statuer sur la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
Lire la suite…[…] — qu'il a bien été fait état de tous les mandats de l'intéressé dans la décision attaquée, puisque dans le cadre de l'institution de la délégation unique, les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise, en application de l'article 29 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 et des articles L. 2326-1 à L. 2326-3 et R. 2326-1 et R. 2314-3 du code du travail ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M me Farthouat-Danon, […] Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et R. 2314-28 alors applicable ; […] de ses établissements distincts et leurs effectifs, la société ne permet pas de connaître le nombre de délégués à élire conformément à l'article R. 2314-3 du code du travail, ni la répartition des sièges par établissements , […] de ses établissements distincts et leurs effectifs, la SAS ne permet pas de connaître le nombre de délégués à élire conformément à l'article R 2314-3 du Code du travail, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3], en qualité de délégué syndical de la CFE-CGC, […] « 1°/ qu'il appartient au tribunal saisi, faute d'accord préélectoral, en application de l'article L. 2314-13 du code du travail, d'une demande visant à répartir les sièges entre les différentes catégories de personnel et le personnel dans les collèges électoraux, d'effectuer cette répartition en s'appuyant sur les pièces fournies par l'employeur ou, le cas échéant, de demander la production de justificatifs complémentaires ; qu'en rejetant la demande de l'employeur et en le renvoyant à négocier le protocole préélectoral, le tribunal a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail ;
Dans le cadre de l'organisation des élections du CSE, l'article L. 2314-13 du code du travail prévoit que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de majorité du protocole d'accord préélectoral. […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. […] R. 2314-3). […]
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