Article R516-36 du Code du travail
Article R516-35Article R516-37
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions11

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007, n° 06/22006

[…] — ordonné l'exécution provisoire en application des articles 515 du Nouveau Code de Procédure Civile et R516-36 du Code du Travail sous astreinte de 45 euros par jour de retard à partir du huitième jour suivant la notification du présent jugement ; […] Attendu que le juge dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 apprécie souverainement lors de la liquidation de l'astreinte s'il y a lieu de modérer l'astreinte ;

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2Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2006, n° 05/04003Confirmation

[…] — les demandes sont irrecevables en application de l'article L. 621-40 du Code de commerce et en application de l'article R.516-36 du Code du travail ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2006, n° 07/00345

[…] que la motivation du jugement est fondée sur l'article R 516-36 du Code du Travail, alors applicanle, selon lequel, les Conseils de Prud'hommes n'ont pas à connaître de l'exécution forcée de leurs jugements. […] Le mandataire liquidateur demande à titre principal, de déclarer la contredisante irrecevable en son action en application du principe de l'unicité d'instance posé par l'article R 516-1 du Code du Travail. A titre subsidiaire, le mandataire liquidateur demande à la Cour de déclarer le Conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de l'exécution forcée de son jugement en application de l'article R 5l6-36 du Code du Travail et, en tout état de cause, de CONSTATER que Madame Y ne verse aux débats aucun élément ni conclusion de nature à expliciter et à justifier ses prétentions.

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