Article R516-22 du Code du travail
Article R516-21
Article R516-23
Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


(1) Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1994, 91-40.250, InéditRejet

[…] Sidonie Z…, demeurant à X… Mahault, Calvaire (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M me Henriette Y…, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 17, […] selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; que l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail édicte une règle de forme qu'il ne sanctionne pas par la nullité ; que l'arrêt attaqué a donc violé ce texte ; alors, d'autre part, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 85-40.014, InéditRejet

[…] il doit inviter tous les conseillers ayant rapporté dans l'affaire à juger ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation l'article R.516-22 du Code du travail ;Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-22 du Code du travail n'imposent pas que les conseillers rapporteurs fassent partie de la formation de jugement appelée à statuer au fond après dépôt du rapport de ces conseillers ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1990, 87-43.946, Publié au bulletinCassation

Si, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent, aux termes de l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail, procéder ensemble à leur mission, ils ne sont tenus par aucune disposition légale ou réglementaire de déposer un rapport unique. […] Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X…, embauché le 22 septembre 1969 par la société Laboratoires Pfizer en qualité de magasinier et occupant en dernier lieu l'emploi d'aide-préparateur a été licencié le 25 mai 1984 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).