Article R1454-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.

En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Commentaires13


Grelin & Associes · LegaVox · 26 mai 2021

www.christophenoel.com · 8 février 2017

[…] L'article R1454-2 du Code du travail dispose également qu'en cas de non-production des documents ou justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Bref, c'est le flou le plus total. […] Lorsque deux conseillers sont désignés, l'un est salarié, l'autre est employeur (article R 1454-3 et article R 1454-4 du code du travail).

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www.christophenoel.com · 8 février 2017

[…] L'article R1454-2 du Code du travail dispose également qu'en cas de non-production des documents ou justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Bref, c'est le flou le plus total. […] Lorsque deux conseillers sont désignés, l'un est salarié, l'autre est employeur (article R 1454-3 et article R 1454-4 du code du travail).

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Décisions41


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 février 2019, n° 18/01611
Irrecevabilité

[…] — le bureau de conciliation ne dispose pas du pouvoir d'injonction de communication de pièces sous astreinte dans le cadre de la mise en état soumise aux dispositions des articles R.1454-1 et R.1454-2 du code du travail ;

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  • Excès de pouvoir·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Sous astreinte·
  • Appel-nullité·
  • Code du travail·
  • Pouvoir·
  • Procès-verbal

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 novembre 2022, n° 20/03063
Infirmation partielle

[…] — dit que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R. 1454-2 du code du travail sur la délivrance des documents sociaux, l'employeur étant tenu de délivrer celles en paiement des créances ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14,

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  • Indemnité·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Chômage·
  • Version

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 12 mai 2011, n° 11/01329

[…] Il résulte des pièces de la procédure que M. Y, conseiller prud'homme, a été désigné par la section industrie, par un jugement avant dire droit du 19 janvier 2010, comme conseiller rapporteur avec un autre conseiller, M me X, pour se rendre dans les locaux de la société Bubendorff en vue de rechercher des éléments de comparaison au sujet d'une discrimination syndicale invoquée par le salarié demandeur. Le second conseiller a été absent, ce qui n'a pas empêché M. Y d'enquêter et de déposer un rapport sur ses investigations, malgré les dispositions de l'article R 1454-2 al. 2 du Code du travail prescrivant que les deux conseillers nommés procèdent ensemble à leur mission.

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