Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est créé par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 17 JORF 21 DECEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] Attendu que M. X…, engagé le 20 mai 1989 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel du Plat d'Etain, a été licencié le 31 août 1995 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ces demandes, en invoquant une violation des articles L. 122-17, R. 122-6, R. 516-6 et R. 516-20-1 du Code du travail ;
Ont violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-20-1 du Code du travail, desquels il résulte que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, les juges du fond qui pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'employeur motivée par la non-communication des pièces de la partie adverse et le condamner à payer diverses sommes à un salarié et à un syndicat, se sont bornés à relever que la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale, alors que le salarié n'avait pas communiqué à son adversaire les pièces qu'il produisait à l'appui de ses prétentions malgré le délai que lui avait fixé pour ce faire le bureau de conciliation.
[…] Attendu que M me Rivière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de rappel de salaire et accessoires ainsi que celle concernant sa qualification professionnelle, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel en ne constatant pas que l'employeur avait déposé ses conclusions dans le délai qu'elle avait fixé, a violé les dispositions de l'article R 516-20-1 du Code du travail et que, d'autre part, aucune discussion contradictoire des éléments de fait et de droit invoqués par la salariée n'ayant eu lieu, les juges du fond ont violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Il lui demande si une modification du code du travail ne pourrait pas permettre, lorsque toutes les parties en cause sollicitent uniquement le renvoi en bureau de jugement, que meme en leur absence, le bureau de conciliation prenne acte de cette demande commune, fixe la date a laquelle l'affaire viendra a l'audience de jugement ainsi que les delais prevus par l'article R. 516-20-1 du code du travail ; les parties en seraient ensuite informees par le secretariat greffe par lettre recommandee avec accuse de reception. […] Une telle modification de l'article R. 516-13 du code du travail allegerait la tache des conseils de prud'hommes et eviterait une perte de temps, souvent considerable, pour les justiciables et leur conseil.
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