Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.
[…] d'orientation ( articles L. 1423-13 et L. 1454 -1 du code du travail ) et le bureau de jugement ( article L. 1423-12 du code du travail ). […] l'affaire est renvoyée devant la formation du bureau de jugement appropriée ( articles L. 1454 -1-1 et R. 1454-18 du code du travail ). […] Ainsi, a été introduite l'obligation de structuration et de consolidation des écritures lorsque toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat ( articles R […]
Lire la suite…[…] Dossier : N° RG 18/03841 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDE2 […] A R R Ê T […] L'association rappelle les termes de l'article 386 du code de procédure civile régissant la péremption d'instance et applicables en matière prud'homale pour soutenir que le bureau de conciliation et d'orientation du 20 janvier 2015 a mis expressément à la charge des parties des diligences particulières sur le fondement de l'article R.1454-18 du code du travail, à savoir communiquer les pièces ou notes avant le 14 avril 2015 pour le demandeur et avant le 27 juillet 2015 pour le défendeur'; or, l'affaire ayant fait l'objet d'une radiation le 15 septembre 2015, […]
[…] Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR et copie en simple du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 08 Avril 2015 accusé de réception signé le 15 avril 2015 […] Article R. 1454-18 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions :
[…] Dès lors que les indications relatives à la fixation de délais données aux parties par le bureau de conciliation en application des dispositions de l'article R1454-18 du code du travail alors applicable et reprises dans le bulletin de renvoi transmis par le greffe ne constituent pas des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction au sens de l'article R1452-8, elles n'ont pas fait partir le délai de péremption.
. *** http://www.roussineau-avocat-rouen.fr/ Références : Compétence matérielle Articles L1411-1 à L1411-6 du Code du travail Compétence territoriale Articles R1412-1 à R1412-5 du Code du travail Carte d'implantation des conseils de prud'hommes Procédure Articles R1452-1 à R1452-6 du Code du travail Articles 53 à 59 du Code de procédure civile Formulaire de requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation Articles R1454-7 à R1454-18 du Code du travail Articles R1454-1 à R1454-6du Code du travail (mise en état) Bureau de jugement […] Articles R1454-1 à R1454-32 du Code du travail Articles L1454-2 à L1454-4 du Code du travail (départage)
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