Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 964-8 du code du travail : « Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. […] le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, codifié aux articles R. 9531 à R. 953-7 du code du travail, […] qu'en application cependant des dispositions de l'article R. 953-5 du code du travail, le plan comptable applicable aux fonds d'assurance formation de non-salariés est le plan comptable des organismes paritaires collecteurs agréés prévu à l'article R. 964-1-12 du même code ; […]