Article R964-1-12 du Code du travail
Article R964-1-11
Article R964-1-13
Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA04757, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 964-8 du code du travail : « Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. […] le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, codifié aux articles R. 9531 à R. 953-7 du code du travail, […] qu'en application cependant des dispositions de l'article R. 953-5 du code du travail, le plan comptable applicable aux fonds d'assurance formation de non-salariés est le plan comptable des organismes paritaires collecteurs agréés prévu à l'article R. 964-1-12 du même code ; […]

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