Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Stages à temps plein :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures ;
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
Stages à temps partiel :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures.
Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (art. R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. […]
Lire la suite…Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (article R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/002084 du 14/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) […] Elle indique que l'intimé a en réalité effectué trois stages discontinus sans que rien ne permette d'affirmer qu'il était bien en formation entre juillet 2005 et août 2006 puisqu'il n'existe pas de demande de rémunération validée par son centre de stage pour cette période contrairement à ce qui est exigé par l'article R 6341-33 du code du travail . […] Que l'article L 961-2 du code du travail précise, […] et qu'il n'est pas contesté par Monsieur X Y que la rémunération qu'il réclame est régie par le décret du 15 avril 1988 et par les articles R 961-1 et suivants de l'ancien code du travail ; […] Attendu qu'aux termes de l'article R 961- 4 du code du travail, […]
[…] — en application de l'article R. 961-4 devenu R. 6341-15 du code du travail, la durée cumulée de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder trois ans, ce dont M me X avait connaissance lorsqu'elle a débuté sa formation en 2005,
Cette allocation est accordée sous certaines conditions, précisées à l'article R. 351-19-1 du code du travail : l'AFF est accordée de plein droit, mais dans la limite maximale de quatre mois, aux demandeurs d'emploi ayant des durées d'indemnisation inférieures ou égales à sept mois ; l'AFF peut être accordée à titre exceptionnel, jusqu'au terme de l'action de formation, à l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés. […] R. 961-4 du code du travail). […]
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