Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les durées des stages sont les suivantes :
1° Stages à temps plein :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures ;
c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
2° Stages à temps partiel :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures.
Il est nécessaire de suivre une formation ayant fait l'objet d'un agrément (par l'Etat ou dans le cas le plus fréquent par la région) pour bénéficier d'une rémunération versée par Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 6341-3 du code du travail. […] l'article R. 6341-15 du code du travail autorise le stagiaire de la formation professionnelle à suivre des stages à temps plein pour une durée maximale de 3 ans. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret précité : «Une allocation est accordée, […] entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi. Ouvrent droit à cette allocation les formations permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens des 1° à 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. […] Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'assurance chômage et de l'allocation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15 du code du travail. […]
[…] — les articles R. 6341-12 à R. 6341-15 du code du travail, relatifs aux stagiaires de la formation professionnelle, impliquent que sa formation qualifiée de stage doit être regardée comme étant à temps plein dès lors qu'elle excède 30 heures par semaine ; […] En premier lieu, en vertu du 2° de l'article R. 5312-6 du code du travail, le conseil d'administration de Pôle emploi devenu France Travail délibère notamment sur les mesures destinées « à favoriser l'insertion, le reclassement, […] Le point 3.1 de l'instruction n° 2023-15 du 24 mai 2023 prise en application de l'article 7 de cette délibération précise, au titre des modalités de mise en œuvre, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-15 du code du travail : « Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. (…) » ; […] la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15. » ; qu'enfin, […]