Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle se prononce à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement ait été mis en mesure de présenter ses observations.
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
[…] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-4 du Code du travail, alors que, enfin, […] Mais attendu qu'après avoir relevé que la direction, qui avait présenté à M me X… le renouvellement de la période d'essai comme étant nécessaire pour permettre à la commission de contrôle instituée en application de l'article R. 822-31 du Code du travail, de se réunir et qui avait proposé à ladite commission d'accepter la nomination de M me X…, la cour d'appel a retenu qu'en laissant croire à la salariée jusqu'au 10 février 1984 qu'elle serait acceptée et en résiliant le contrat le 28 mars, sans se fonder sur un motif en rapport avec son exécution, […]