Rejet 20 mars 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mars 1990, n° 86-45.356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-45.356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 28 juillet 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007099267 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE LA MEDECINE DU TRAVAIL, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 juillet 1986 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Madame Maïté X…, demeurant au Gosier (Guadeloupe), Résidence Cap Sud n° 26, actuellement domiciliée … (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Centre interprofessionnel de la médecine du travail, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 1er octobre 1983 par le Centre interprofessionnel de la médecine du travail (le centre) en qualité de médecin du travail avec une période d’essai de trois mois laquelle a, le 12 décembre 1983, été renouvelée pour la même durée ; que le 28 mars 1984, le centre lui a notifié la résiliation du contrat à compter du 30 avril 1984 avec un préavis d’un mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir, notamment paiement d’un complément d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect des procédures de licenciement et pour préjudice moral ;
Attendu que le centre fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le jugement du conseil de prud’hommes n’était entaché d’aucune nullité, alors, selon le moyen, que, d’une part, la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes valant citation en justice, nulle partie ne peut y être valablement convoquée sans y avoir été régulièrement appelée et sans avoir eu connaissance des moyens sur lesquels son adversaire fondait ses prétentions ; qu’en se bornant à constater, par motifs adoptés des premiers juges, que les parties avaient comparu, la cour d’appel a violé les droits de la défense et méconnu le principe du contradictoire résultant des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, les parties ont la faculté de se faire assister mais sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motifs
légitimes ; qu’en décidant que la constatation, par les premiers juges, de la présence des parties ne pouvait être combattue en l’espèce, sans rechercher si le représentant légal du CIMT avait comparu en personne,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 516-4 du Code du travail, alors que, enfin, s’il apparaît au jour fixé pour la tentative de conciliation que le défendeur n’a pas été joint sans faute de sa part lors de la première convocation, le bureau de conciliation doit, conformément aux exigences de l’article R. 516-19 du Code du travail, décider qu’il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance, qu’ainsi, en confirmant l’existence d’une tentative de conciliation, sans répondre aux conclusions soutenant que le CIMT n’y avait pas été régulièrement convoqué et que son représentant légal n’y avait pas comparu, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel a relevé que le jugement avait énoncé qu’au bureau de conciliation les parties avaient comparu et qu’aucune conciliation n’était intervenue ; qu’elle en a exactement déduit que, ces mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, les demandes de Mme X… avaient été régulièrement soumises au préliminaire de conciliation ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le centre reproche encore à l’arrêt d’avoir décidé qu’il avait commis un abus du droit de résilier le contrat et de l’avoir condamné à payer des dommages-intérêts à Mme X…, alors, selon le moyen, que, d’une part, la rupture par l’employeur d’un engagement à l’essai correspond à la mise en oeuvre d’un droit de résiliation unilatéral dont l’exercice n’est abusif que s’il manifeste l’intention de nuire qui peut être caractérisée par la légèreté blâmable, ou de manière plus générale lorsqu’étant motivée par des considérations extra-professionnelles, il constitue un détournement de pouvoir ; qu’en décidant que le centre avait commis un abus du droit de licencier parce qu’en laissant croire à Mme X… qu’elle serait définitivement embauchée, il avait fait preuve de légèreté blâmable, la cour
d’appel a violé les dispositions de l’article 1382 du Code civil, alors que, d’autre part, lorsque l’essai arrive à son terme, c’est à cette période que l’employeur apprécie de façon discrétionnaire les qualités subjectives du salarié et les résultats qu’il a obtenus, sans avoir à justifier l’existence de l’insuffisance professionnelle qui est présumée ; que bien au contraire il appartient au salarié de renverser cette présomption par la démonstration qu’au moment où l’employeur a pris la décision de mettre fin au contrat il a été animé par des considérations extra-professionnelles ; qu’en l’espèce, après avoir considéré « qu’en réalité il n’était pas possible en l’état de connaître le motif exact du licenciement », l’arrêt attaqué a néanmoins déduit, d’une appréciation favorable donnée par le centre lors de la réunion de la commission de contrôle du 10 février 1984, que la rupture intervenue le 27 mars 1984 n’était pas motivée par des considérations professionnelles, et a ainsi violé les dispositions de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la direction, qui avait présenté à Mme X… le renouvellement de la période d’essai comme étant nécessaire pour permettre à la commission de contrôle instituée en application de l’article R. 822-31 du Code du travail, de se réunir et qui avait proposé à ladite commission d’accepter la nomination de Mme X…, la cour d’appel a retenu qu’en laissant croire à la salariée jusqu’au 10 février 1984 qu’elle serait acceptée et en résiliant le contrat le 28 mars, sans se fonder sur un motif en rapport avec son exécution, l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable et a pu en déduire un abus du droit de mettre fin à l’essai ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Centre interprofessionnel de la médecine du travail, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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