Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
Le service médical interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
Le service médical interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
[…] lors qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation applicable aux étudiants et de l'abattement de 30 % sur les ressources en vertu de l'article R. 822 -14 du même code. […] Delandre en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, […] Aux termes de l'article R.822-20 […]
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