Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 701 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre de la période d’octobre 2022 à décembre 2023.
Il soutient qu’il a travaillé de mi-juin à fin août 2023, qu’il a déclaré les trois salaires perçus, qu’il était toujours étudiant à l’université de Tours, qu’il ne comprend pas pourquoi il est pénalisé en raison d’un travail saisonnier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle n’est pas motivée en droit et qu’elle est tardive, que l’indu réclamé résulte de ce que l’intéressé a déclaré avoir exercé une activité professionnelle au cours de l’été 2023 ce qui a entrainé un nouveau calcul de l’allocation de logement sociale dès lors qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article R. 822-20 du code de la construction et de l’habitation applicable aux étudiants et de l’abattement de 30 % sur les ressources en vertu de l’article R. 822-14 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation. Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ». Aux termes de l’article R.822-20 du code précité : « Lorsque à la date de la demande de l’aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l’allocataire occupe un logement à usage locatif, qu’il satisfait les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé une demande d’aide au logement le 13 septembre 2022 pour un logement situé 3 bis rue Eupatoria à Tours en se déclarant isolé, sans enfant à charge, au chômage indemnisé depuis janvier 2022 puis étudiant à compter du 1er septembre 2022. A la suite d’une consultation du fichier de France Travail en août 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine a constaté qu’il percevait les indemnités de chômage depuis le 1er septembre 2022, qu’il n’était plus indemnisé depuis le 1er juillet 2023 et qu’il exerçait une activité salariée. Elle a estimé que l’intéressé ne pouvait plus être considéré comme étudiant et bénéficier du montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants pour le calcul de l’aide au logement ainsi que de l’abattement de 30 % sur les ressources des personnes au chômage à compter du 1er juillet 2023 lors qu’il avait repris une activité. Un nouveau calcul de l’allocation de logement sociale a été effectué et il en est résulté l’indu contesté de 701 euros au titre la période d’octobre 2022 à décembre 2023.
3. Pour contester l’indu, le requérant se borne à soutenir qu’il a travaillé de mi-juin à fin août 2023, qu’il a déclaré les trois salaires perçus, qu’il était toujours étudiant à l’université de Tours, qu’il ne comprend pas pourquoi il est pénalisé en raison d’un travail saisonnier. Il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs de la caisse d’allocations familiales. Par suite, sa contestation ne peut être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse d’allocations familiales de Touraine, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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