Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
[…] première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, […] Aux termes de l'article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] telles que définies aux articles L. 822 -5 à L. 822 -8 ; […] Aux termes de l'article R. 822 -2 de ce code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R […]
[…] I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, […] en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail () , […] aux termes de l'article R . 823-6 de ce code : » Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822 -7 à R. 822-17 , […] 17 […]