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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 25 juin 2025, n° 2303864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de 30 % de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 662,28 euros, pour la période de mai 2021 à octobre 2021 et de mai 2022 à juillet 2022, et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— la caisse de la MSA est responsable de cet indu pour n’avoir pas calculé correctement ses droits à cette aide ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de 30 % de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 662,28 euros, pour la période de mai 2021 à octobre 2021 et de mai 2022 à juillet 2022, et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. () Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. ». Aux termes de l’article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article L 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Au cas d’espèce, la Mutualité Sociale Agricole fait valoir qu’à suite à la remise de 30 % accordée par la décision attaquée et des différentes retenues effectuées, le solde de l’indu s’élève désormais à 398,90 euros. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement de mai à octobre 2021 a pour origine le recalcul des droits de M. B par la remise en cause de la neutralisation des ressources prévue par les dispositions précitées des articles R. 822-14 et R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation, appliquée à tort sur la période de mai à octobre 2021, l’organisme s’étant aperçu que l’intéressé avait perçu à tort le revenu de solidarité active d’avril à septembre 2021. L’indu d’aide personnalisée au logement pour la période de mai à juillet 2022 a pour origine la prise en compte de son changement de situation, M. B ayant, suite à une période de chômage indemnisé, repris une activité en mai 2022, l’abattement de 30 % prévu par les dispositions précitées ayant été appliqué à tort, dans la mesure où en application des dispositions précitées, il prend fin à partir du 1re jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire de l’aide reprend une activité professionnelle rémunérée. Dans ces conditions, les indus réclamés, résultant d’une prise en compte tardive de la situation de l’allocataire, sont imputables à l’organisme payeur. La bonne foi du requérant n’est pas remise en cause. Celui-ci se prévaut, sans être contesté, d’une situation financière fragile en raison de revenus modestes. Par suite, il y a lieu d’accorder à M. B la remise totale du solde de sa dette d’un montant de 398,90 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La remise totale du solde de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 398,90 euros est accordée à M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303864
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