Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au 1er alinéa de l'article R. 822-2 ;
b) Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 822-4.
Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
a) Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
b) Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
c) Soit d'un service médical du travail interentreprises.
Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
[…] représentée par Mme [R] [T] audiencière. […] Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2024, Condamner reconventionnellement la société [7] au paiement des cotisations pour un montant de 61 649 euros dont 44 112 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 17 537 euros de majoration complémentaire de redressement au titre de la période du 29/01/2020 au 31/07/2022, […] Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. […] Sur le seuil de 5 000 euros visé à l'article R. 822-1 du code du travail
[…] Saint Peter's France pour les années 2005 à 2008 pour un montant total de 175.153 étaient mises à sa charge au titre de la solidarité financière prévue par les articles L-8222-1 à 3 et R822-1 du code du travail.