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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 nov. 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01272 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPXU
Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01272 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPXU
N° de MINUTE : 25/02648
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SEQUIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 36
DEFENDEUR
[14]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [T] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Virginie SEQUIER
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle effectué au sein de la société [11], un constat de travail dissimulé a été notifié.
L’URSSAF a notifié une lettre d’observations à la société [7] le 10 juillet 2023 relative à la mise en œuvre de la solidarité financière.
Par courrier du 2 octobre 2023, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société [7] et a conclu au maintien de l’entier redressement.
Le 16 janvier 2024, l’URSSAF a notifié à la société [7] une mise en demeure portant décision de mise en recouvrement au titre de la solidarité financière, de la somme de 61 649 euros dont 44 112 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 17 537 euros de majorations complémentaires de redressement.
Par courrier du 12 février 2024, la société [7] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable ([9]), la société [7] a saisi par requête reçue par le greffe le 10 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du redressement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-1272.
La [9] a rendu une décision le 8 novembre 2024 confirmant la décision des services de l’URSSAF.
La société [7] a de nouveau saisi par requête le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par requête reçue le 17 janvier 2025. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-257.
La première affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle la seconde affaire a été appelée. Les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 21 octobre 2025.
La société [6], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Prononcer la jonction de l’instance issue des recours n°24/1272 et 25/257,A titre principal :
Juger de l’irrégularité du redressement entrepris,Annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] à son encontre en date du 12 février 2024 ainsi que la décision explicite du 8 novembre 2024,Annuler le redressement opéré et la mise en demeure litigieuse,A titre subsidiaire :
Constater que le redressement opéré l’a été sur une base erronée en raison de la pratique de la « rebrutalisation » opérée par l’URSSAF,Annuler le redressement opéré et la mise en demeure litigieuse,Constater en tout état de cause qu’elle a respecté les obligations qui lui incombaient.A titre infiniment subsidiaire :
Annuler la mise en demeure de procéder à un recalcul des montants de cotisations mis à sa charge,En tout état de cause :
Condamner l'[13] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger que le contradictoire a été respecté,Dire et juger que le redressement notifié suivant lettre d’observations du 10 juillet 2023, au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre a été opéré à juste titre,Dire et juger régulièrement la mise en demeure du 16 janvier 2024,Juger bien fondé le redressement opéré et contesté,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2024, Condamner reconventionnellement la société [7] au paiement des cotisations pour un montant de 61 649 euros dont 44 112 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 17 537 euros de majoration complémentaire de redressement au titre de la période du 29/01/2020 au 31/07/2022,En tout état de cause :
Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires 24-1272 et 25-257 sous le premier numéro.
Sur la nullité du redressement
Moyens des parties
La société [7] expose qu’il est constant que le contrôle s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que toutefois, elle a été privée des garanties procédurales, qu’elle n’a en effet pas été informée de l’existence de la Charte du cotisant contrôlé et n’a pas été informée de la possibilité de pouvoir se faire assister par un conseil de son choix.
L’URSSAF prétend que la vérification s’apparente à un contrôle et est soumise au respect de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que cependant, s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’envoi d’un avis de passage n’est pas requis, ni la remise de la charte du cotisant.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
En l’espèce, le tribunal rappelle que les inspecteurs de l’URSSAF ont mis en oeuvre la solidarité financière de la société [7] considérant que cette dernière ne s’était pas assurée de la régularité de la situation de la société [11].
Ainsi, l’URSSAF n’était pas tenue d’adresser un avis de contrôle à la société et par la même de faire état de l’existence d’une charte du cotisant contrôlé et du droit de se faire assister d’un avocat.
Au demeurant, il convient de rappeler que la société [6] n’a pas fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette.
La société [7] allègue qu’elle n’a pas pu consulter les documents mentionnés dans la lettre d’observations. Toutefois, elle a indéniablement consulté les documents qu’elle a elle-même transmis aux services de l’URSSAF, et ces derniers ne pouvaient lui transmettre les documents consultés chez son sous-traitant.
La société [7] sera donc déboutée de sa demande d’annulation.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le seuil de 5 000 euros visé à l’article R. 822-1 du code du travail
Moyens des parties
La société [7] fait principalement valoir qu’elle n’a conclu qu’un seul contrat avec la société [11] portant sur des prestations d’un montant supérieur à 5 000 euros HT, que huit contrats distincts ont été conclus avec la société [11], qu’aucun contrat à exécution successive n’a été conclu et que les huit contrats portaient sur des prestations distinctes, différentes et indépendantes qui n’avaient pas le même objet et n’ont pas été réalisées au sein d’un même lieu. Elle affirme que les prestations réalisées par la société [11] n’ont pas été réalisées de façon continue, répétée et successive et qu’il n’y avait pas lieu de globaliser artificiellement les 8 contrats conclus avec la société [11].
L’URSSAF expose qu’il ressort des opérations de contrôle que plusieurs prestations ont été réalisées pour le compte de la société [7] par la société [11] sur la période du 29 janvier 2020 au 31 juillet 2022, matérialisée par des factures communiquées par la société requérante pour un montant total de 80 670 euros TTC, soit 25 300 euros en 2020, 50 870 euros en 2021 et 4 500 euros en 2022, que ces éléments caractérisent bien un contrat unique à exécution successive permettant la globalisation de leur relation contractuelle et du montant des travaux au moins égal à 5000 euros.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1º des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2º de l’une seulement des formalités mentionnées au 1º, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
L’article R. 8222-1 du même code fixe le montant minimum de l’obligation à 5 000 euros.
L’article L. 8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'»
En application de ces textes, le donneur d’ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5 000 euros puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution que son cocontractant s’acquitte de ses obligations en matière sociale. Si le donneur d’ordre méconnaît ses obligations de vigilance, il est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elle porte sur le même objet. (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi nº 02-30.550)
En l’espèce, la société [7] verse aux débats contrats qu’elle aurait conclus avec la société [11].
Des bons de commande principaux et factures versés aux débats (pièces 7), il convient de retenir que :
Le bon de commande principal numéro 7/12 relatif au projet [Adresse 1] (contrat 2) d’une somme de 2 300 euros correspond à une opération isolée (installation d’une VMC pour un seul client) de sorte qu’il convient de la retirer du chiffre d’affaires pris en compte pour le redressement au titre de l’année 2020 pour la somme de 2 300 euros,Les prestations pour les chantiers 2370 et 606 réalisées au [Adresse 3] (contrats 3 et 4) correspondent à deux bons de commande, et sont relatives à deux appartements situés dans le même immeuble ; ces prestations ne peuvent être considérées comme successives, continues et répétées, étant indépendantes et ne concernant pas le même lieu, de sorte qu’il convient de les retirer du chiffre d’affaires pris en compte pour le redressement au titre de l’année 2021, pour les sommes de 4 322,50 euros et 4 617,50 euros,Le contrat 5, correspondant au bon de commande du 28 mai 2021, concerne un chantier portant sur la rénovation partielle de la salle de bain de l’appartement du 2ème étage du bâtiment B au [Adresse 2], il ne peut s’assimiler à une prestation continue en lien avec le chantier (contrat n°1) situé à la même adresse mais dont le procès-verbal de réception de travaux a été signé le 17 mai 2021 soit avant le bon de commande du 28 mai 2021, et qui concerne le bâtiment C. Il convient de retirer la somme de 3 330 euros du chiffre d’affaires pris en compte dans le redressement au titre de l’année 2021.Il convient par ailleurs de relever que selon l’URSSAF, la société [11] a réalisé 3,14% de son chiffre d’affaires avec la société [7] en 2020, 3,77% en 2021 et 1,45% en 2022.
Les contrats 6, 7 et 8 ne sont pas versés aux débats.
Sur l’illégalité alléguée des calculs de l’URSSAF
Moyens des parties
La société [7] expose que l’URSSAF a violé la position de la Cour de cassation puisqu’elle a procédé à une « rerutalisation » des sommes mises à sa charge.
L’URSSAF répond que la remontée en brut a été appliquée pour calculer le montant des cotisations et contributions sociales dues par la société [11].
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Dès lors, encourt la cassation l’ arrêt qui retient que les avantages en nature accordés aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l’assiette des cotisations, être reconstituées en base brute alors qu’il résultait de ses constatations que la société n’avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut (Civ 2ème arrêt nº 776 du 24 septembre 2020, Pourvoi nº 19-13.194).
En l’espèce, il est constant que l’inspecteur du recouvrement a considéré que les virements et chèques émis par la société [11] en faveur de personnes physiques constituaient des rémunérations versées en contre partie d’un travail réalisé pour le compte de cette dernière et a procédé à une régularisation sur la base d’une taxation forfaitaire, qu’il a considéré que le montant versé aux personnes non déclarées était un montant net, aucun précompte n’étant par ailleurs versé, qu’il a ainsi déterminé le montant des salaires dissimulés en reconstituant la masse salariale éludée et a appliqué la remontée brute pour calculer le montant des cotisations et contributions sociales dues par la société [11].
Toutefois, il résulte des textes précités que les sommes et/ou avantages objets des redressements sont, par nature, exprimés en brut, de sorte qu’ils n’ont pas à être rebrutalisés préalablement au calcul du redressement.
Il se déduite de ces éléments que les redressements de la société [11] ont été effectué sur une base brute erronée.
En conséquence, les calculs des redressements de la société [7] ont également été faits sur une base erronée.
Il y a lieu dans ces conditions d’annuler les chefs de redressement au titre de la solidarité financière réalisés par les services de l’URSSAF.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [10] sera condamnée aux dépens.
L’URSSAF sera condamnée à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction affaires n° 24-1272 et 25-257 sous le numéro 24-1272 ;
Annule les redressements établis par l’URSSAF [10] à l’encontre la société [7] et ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 16 janvier 2024, d’une somme totale de 61 649 euros correspondant à la somme de 44 112 euros de cotisations et à celle de 17 537 euros de majorations de redressement, au titre de la solidarité financière ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’URSSAF [10] à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [10] aux dépens ;
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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