Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Est créé par : Décret n°98-497 du 22 juin 1998 - art. 2 () JORF 23 juin 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l 221-5°, 6° et 17° du code du travail, violation des articles r 260-2° et r 262-1° du code du travail, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le president directeur general d'un magasin d'ameublement a grande surface coupable d'avoir fait travailler ses employes le dimanche, jour reserve au repos hebdomadaire, et ce faisant, l'a condamne a autant d'amendes de 1 000 francs qu'il y avait eu de salaries indument employes ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.261-3-1 al.1 B), al.1, al.2, L.212-4-3 al.2, al.3, L.212-4-4 al.1, al.2 du code du travail ; […] Infraction prévue et réprimée par les articles L.220-1, R.262, D.220-3 du code du travail ;
L'article 22 du Code du Travail n'exige du travailleur démissionnaire que la motivation de sa décision. […] Attendu qu'en matière de droit du travail le principe est la liberté de travail et comporte comme corollaire la liberté de démissionner ; Attendu que l'article 22 du Code du Travail n'exige du travailleur démissionnaire que la motivation de sa décision, ce que souligne l'arrêt attaqué dans sa motivation ; Attendu que l'arrêt attaqué souligne « que le salarié ayant indiqué le motif de sa démission et que l'employeur ne peut lui exiger de continuer à travailler contre son gré sans s'exposer à l'infraction pénale de travail forcé prévue par l'article 262 du
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