Article R238-38 du Code du travail
Article R238-37Article R238-39
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 5 : date d'application. ]

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Décisions17

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 3 décembre 2009, n° 2004-01642

[…] A ce non présente à l'acte mais représentée par Maemoiselle R S, clerc de notaire, domiciliée à A (85300) 2 rue du Château d'Eau, en vertu de la procuration qu'il lui a donnée suivant acte sous seing privé en […] Pour l'application de l'article R 238-38 du Code du travail, le rédacteur des présentes a informé l'ACQUEREUR qu'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage tel que visé par l'article L 235-15 dudit Code devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et de ses constructions, au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l'acte constatant cette mutation.

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[…] R […] Pour l'application de l'article R. 238-38 du Code du travail, le VENDEUR déclare: que l'immeuble objet des présentes n'entre pas dans le champ d'application de la

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3Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 17 décembre 2007, n° 2007-00643

[…] Pour l'application de l'article R 238-38 du Code du travail, le rédacteur des présentes a informé l'ACQUEREUR qu'un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage tel que visé par l'article L 235-15 dudit Code devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et de ses constructions, au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l'acte constatant cette mutation. […] — r&e,.-t mot nul

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