Article R238-1 du Code du travail
Article R237-28
Article R238-2
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 5 : date d'application. ]

Commentaires4

1Carnet-métier architecte Un outil vers le métier d'architecteAccès limité
Le Moniteur · 15 février 2008

2Formalités préalables à l'ouverture du chantierAccès limité
Le Moniteur · 3 juillet 1998

3Copropriété - Travaux - Coordination. Sécurité. Maîtrise D'Ouvrage
M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 23 février 1998

Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail qui prévoient, notamment, l'établissement d'un plan de coordination en matière de sécurité et de protection lors de l'exécution de certains travaux immobiliers. […] Les conditions d'application des articles R. 238-1 à R. 238-45 du code du travail sont issues du décret n° 1159 du 26 décembre 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, qui transpose une directive européenne relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

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Décisions8

1Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008, n° 08/01122Désistement

[…] né le XXX à XXX, fils de P R et de S T, de nationalité française, XXX […] — procéder à une déclaration préalable du chantier ( R 238-1 du Code du Travail). […] infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.4741-2 du Code du travail

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-82.467, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, L 231-2, L 263-1, L 263-2, L 263-6, L 235-2, L 235-7, L 263-10, R 238-1 du Code du travail, 7 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2006, n° 05/02463Infirmation partielle

[…] activité réglementée par les articles L.235-1 et suivants et R.238-1 et suivants du Code du travail ; […] Qu'en l'espèce, il est établi que Y Z n'a suivi une formation spécifique de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé telle que requise par l'article R.238-6 du Code du travail que lorsqu'il était salarié de la société A.O.H.S COORDINATION laissant supposer qu'il ne possédait pas une telle formation auparavant ; […] Qu'enfin, s'agissant de l'absence de remise d'archives, il résulte de l'article R. 238-19 du Code du travail que le coordonnateur doit remplir un registre journal dans lequel il consigne au fur et à mesure du déroulement d'une opération, […]

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