Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 3 : Règles de sécurité
Article R235-3-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 3
[…] * au plan juridique, des dispositions de l'article R. 4214-3 du Code du travail (anciennement R. 235-3-3) selon lesquelles les planchers sont fixes, stables et non-glissants, de celles de l'article R. 232-1-9 imposant que les aménagements des lieux de travail doivent assurer une circulation sure des piétons et des véhicules et de celles des articles L. 4121-1 et suivants aux termes desquelles il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui prescrivant, pour permettre à celui-ci de respecter des différentes obligations, […]
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[…] — la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés dès lors qu en application de l'article L230-2 ( devenu L4121-1 à 9) du code du travail , le chef d'établissement doit évaluer les risques pour la sécurité des travailleurs, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail et dans la définition des postes de travail et remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins , qu'en application de l'article R 235-3-3 ( devenu R 4214-3) du code du travail, les planchers des locaux, de surcroît des escaliers, doivent être fixes, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 23 septembre 2009, n° 08/03209
[…] Attendu que M. B affirme clairement (page 9) que les pointes de diamant inversées qui ne facilitent l'écoulement que localement, ont engendré devant les postes de travail concernés des pentes de l'ordre de 7 % qui ne sont pas conformes aux règles du code du travail; que M. K-L M et la SARL Création Décorateur K-L M critiquent cet argument de l'expert judiciaire; que concernant l'article R 235-3-3 du code du travail avancé par celui-ci, ils rappellent que ce texte vise les surfaces dont la configuration est susceptible de provoquer une chute (plancher glissant, bosses, plan incliné dangereux) et qu'en l'espèce, les pentes réalisées, de très faible déclivité, ne présentent pas de risque de chute;
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