Article R4214-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions20

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 9 février 2023, n° 21/16813Confirmation

[…] L'article R.4214-3 du code du travail dispose, dans le chapitre consacré à la sécurité des lieux de travail, que les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux, qu'ils doivent être fixes, stables et non glissants. En outre l'article R.224-3 du même code, prévoit que les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 janvier 2022, n° 18/04410Infirmation partielle

[…] En application de l'article R. 4214-3 du code du travail, les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Ils sont fixes, stables et non glissants. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 4224-3 du code du travail que les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

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[…] JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 […] — [R] [F] […] [Localité 3] […] S'agissant plus spécifiquement de la sécurité des lieux de travail, l'article R. 4214-3 du code du travail énonce que les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux et qu'ils sont fixes, stables et non glissants.

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