Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;
Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;
Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1980, 79-11.566, Publié au bulletinCassation
[…] n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, en relevant essentiellement que la victime avait commis une imprudence en montant sur le transformateur, dès lors que les juges du fond constatent que l'employeur n'avait pas respecté les mesures de sécurité imposées par le Code du travail, en faisant accéder un travailleur de moins de dix-huit ans dans un local où se trouvait un transformateur, contravention aux dispositions formelles de l'article R 234-19 du Code du travail, destinées à protéger les mineurs de seize à dix-huit ans contre les conséquences prévisibles de leur inexpérience. […] Vu l'article r. 234-19 du code du travail;
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