Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2
I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
l'article D. 4153-29 du même code ; 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités. […] Article abrogé 29 Article abrogé 30 Article abrogé 31 Article abrogé […]
Lire la suite…D. 4153-29 du même code ; 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités. […] Article abrogé 27 Article abrogé 27 Article abrogé 28 Article abrogé 29 Article […]
Lire la suite…[…] – le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4153-41 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur (…). […] ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ; […] D E C I D E :
Interdiction d'exposition à des agents biologiques du groupe 3 ou du groupe 4 Article D 4153-19 du Code du travail : « Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 ». […] Exposition aux rayonnements ionisants, aux rayonnements optiques artificiels mais dérogation possible Article D 4153-21 du Code du travail : « Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-44. […]
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