Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] fixé à 5 000 € la provision allouée à Madame Z C […] Que selon les articles R 234-5 et R 234-6 du Code du travail relatifs aux limitations de charges applicables aux cuisines, les femmes ne peuvent traîner ou pousser pour le transport sur véhicule à trois ou quatre roues des charges de plus de 60 kg; […] Que l'Association Hôpital Américain soutient ne pas avoir été informée par le Caisse de la déclaration de maladie professionnelle au mépris des dispositions du troisième alinéa de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale;
[…] Elle soutient que la faute inexcusable de l'employeur résulte du port de charges trop lourdes et répétitives, imposé par son poste de travail, au mépris des dispositions des articles R 231-66 à R 231-72 et R 234-5 et R 234-6du Code du travail ainsi que de l'arrêté du 29 janvier 1993 pris pour l'application de l'article R 231-68 dudit Code. […] le poids manoeuvré étant de 27,9 kilogrammes en contravention, selon l'appelante, avec les prescriptions de l'article 234-6 du Code du travail en matière de charges supportées par le personnel féminin ; […] à environ 1,54 mètre de hauteur, ce qui ne nécessitait pas de lever des charges 'au dessus de la tête' comme l'affirme Madame Y (conclusions page 5) ;
[…] Rahima X…, pour sa part, entend que la décision frappée d'appel soit confirmée. Selon elle, l'employeur avait conscience du danger à exposer une auxiliaire de vie à lever des malades sans lève personne, mais n'a pas imposé à ses adhérents la mise en place d'un tel système. Elle ajoute que selon l'article R 234-6 du Code du Travail, les femmes de plus de 18 ans ne peuvent pas porter des charges de plus de 25 kg et qu'en outre le GIHP n'a jamais informé ses salariés des risques qu'ils encouraient. […] Il convient d'abord d'observer que les dispositions de l'article R.234-6 du Code du Travail sont applicables dans les entreprise dont la liste limitative figure à l'article R.234-5 du Code du travail, ne comprenant pas les organismes de services aux personnes.