Article R233-13-33 du Code du travail
Article R233-13-32
Article R233-13-34
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8

1Tribunal de commerce / TAE de Reims, 6 juin 2012, n° 2012002430

[…] Vu l'assignation délivrée à la société STCM le 7 mars 2012, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l'article R 233-13-33 du Code du Travail, 2012002430 Dire et juger qu'il existe une difficulté sérieuse en ce qui concerne la réclamation de la société SOPROVISE relative aux deux avenants n°2 et n°3 correspondant à des mises en sécurité de l'échafaudage par elle installé à la demande du maître de l'ouvrage, la société SOLVAY,

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 273814, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-3 et L. 233-5-1 ; […] est intervenu le décret du 1 er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ; que ce décret, dont la société requérante demande l'annulation, a inséré dans le code du travail un article R. 233-13-33 qui dispose : « Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2009, n° 08/01897Infirmation

[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail

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