Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage.
[…] Vu l'assignation délivrée à la société STCM le 7 mars 2012, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l'article R 233-13-33 du Code du Travail, 2012002430 Dire et juger qu'il existe une difficulté sérieuse en ce qui concerne la réclamation de la société SOPROVISE relative aux deux avenants n°2 et n°3 correspondant à des mises en sécurité de l'échafaudage par elle installé à la demande du maître de l'ouvrage, la société SOLVAY,
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-3 et L. 233-5-1 ; […] est intervenu le décret du 1 er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ; que ce décret, dont la société requérante demande l'annulation, a inséré dans le code du travail un article R. 233-13-33 qui dispose : « Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi. […]
[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail