Article R233-13-24 du Code du travail
Article R233-13-23Article R233-13-25
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Bâtiment Et Travaux Publics - Risques Professionnels - Échafaudages. Sécurisation
M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 26 octobre 2004

En effet, ces derniers ne permettent pas de satisfaire les dispositions de l'article R. 233-13-24 du code du travail, introduites par le décret du 1er septembre 2004. Les protections collectives des installations en cause ne sont pas de nature à résister aux efforts dynamiques dus à la chute d'une personne et ne permettent pas d'accéder, en sécurité, au poste de travail. La réglementation nationale s'opposant donc très clairement au recours à de telles installations, la circulaire d'application à l'usage des agents chargés du contrôle appelle leur attention sur ce point.

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Décisions11

1Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2009, n° 08/01897Infirmation

[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010Irrecevabilité

[…] Présent, assisté de Maître DOLLON X, avocat au barreau de R […] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1 I, R.233-13-20, R.233-13-21, R. 233-13-24, R.233-13-25, R.233-13-27, R.233-13-29, B, Y, A, L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2009, n° 08/01897Infirmation

[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail

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