Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail
[…] Présent, assisté de Maître DOLLON X, avocat au barreau de R […] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1 I, R.233-13-20, R.233-13-21, R. 233-13-24, R.233-13-25, R.233-13-27, R.233-13-29, B, Y, A, L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 du code du travail ;
[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 DECEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 § 1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R.233-13-24, R.233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, et L. 263-6 AL.1 du Code du travail
En effet, ces derniers ne permettent pas de satisfaire les dispositions de l'article R. 233-13-24 du code du travail, introduites par le décret du 1er septembre 2004. Les protections collectives des installations en cause ne sont pas de nature à résister aux efforts dynamiques dus à la chute d'une personne et ne permettent pas d'accéder, en sécurité, au poste de travail. La réglementation nationale s'opposant donc très clairement au recours à de telles installations, la circulaire d'application à l'usage des agents chargés du contrôle appelle leur attention sur ce point.
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