Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen garantit l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
[…] Les parties ont été informées par une lettre du 22 juin 2016 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de la CARSAT de Rhône-Alpes du 9 août 2013 sont irrecevables. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-11 du code du travail alors en vigueur : « Les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, […] et qu'aux termes de l'article R. 4323-67 dudit code : « Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. […]
[…] Liminairement, il doit être observé qu'en cause d'appel comme devant le tribunal, M. [A] invoque notamment le non-respect des articles R.4534-85 et suivants du code du travail applicables aux 'travaux sur toiture', R.4323-59 du même code concernant des travaux exécutés 'à partir d'un plan de travail', et R.4354-78 (en réalité R4534-78) applicable aux plateformes de travail, passerelles et escaliers'. […] Alors que le bon positionnement de l'échelle n'est pas contesté, il reste qu'il a été établi le caractère non réglementaire des échafaudages et l'insuffisance des mesures préventives qui auraient dû être prises en application des articles R.4323-65, R.4323-67 et R.4323-88 du code du travail non rappelées dans les documents de prévention précités.
[…] Conformément à l'article R4323-67 du code du travail , les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. […] Il résulte de l'article R4323-68 du même code qu', il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. […] Or, la société ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, alors que conformément aux dispositions de l'article R 4323-67 du code du travail, […]
[…] à l'article R4323-67 du code du travail , […] en toute sécurité. […] Il résulte de l'article R4323 -68 du même code qu' « il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. » L'article R4121-1 du même code dispose que « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article […]
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