Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] — à l'article R. 233-13-22 du Code du travail ancien (en vigueur à l'époque des faits) relatif à l'interdiction d'utiliser des échelles comme poste de travail, en l'espèce en faisant monter Z Y sur une échelle à plusieurs mètres de hauteur, […] Vu les dispositions des articles L.622-26 et R.621-21 du code de commerce,
[…] — Un extrait Légifrance de l'article R.233-13-22 du code du travail, lequel est abrogé depuis 2008 […] Même à supposer que la chute soit en cause, il appartient à M. [F] de démontrer l'insuffisance des mesures prises par l'employeur. Or, il n'est pas démontré, ni même allégué que le chantier sur lequel M. [F] n'entrait pas dans les prévisions de l'article R.4323-63 du code du travail, lequel dispose que les échelles, escabeaux et marchepieds « peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».
[…] Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. […] Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, […] Il a demandé à la société [8] de mettre en place les consignes pour les travaux en hauteur à proximité immédiate d'une porte automatique et a rappelé la nécessité de ne pas permettre aux salariés de travailler en hauteur sur des escabeaux, ce qui contrevenait aux dispositions de l'article R.233-13-22 du code du travail.
Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les conséquences générées par le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, et modifiant le code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. Ce décret, complétant la législation en vigueur, […] sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective, ou si le risque résultant de l'évaluation est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée et non répétitifs (article R. 233-13-22 du code du travail).
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