Article R233-13-5 du Code du travail
Article R233-13-4
Article R233-13-6
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions10

1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 04/04746Confirmation

[…] — Ordonne une expertise en application de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale ; […] — que l'opération de transport du châssis de camion telle qu'elle a été effectuée était expressément interdite par les articles R. 233-1, R. 233-5, R. 233-6, R. 233-13-4 et R. 233-13-5 du Code du travail ; […] La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE D'ÉVREUX ayant à la suite de cet accident attribué le 24 juin 2002 à A B une rente d'incapacité permanente sur la base d'un taux de 70 % à compter du 13 janvier 2002, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé au maximum légal la majoration de rente devant être servie à la victime par cet organisme de sécurité sociale, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-81.274, InéditRejet

[…] indépendamment de causes purement techniques, trouve son origine dans la méconnaissance par M. [M] des dispositions du code du travail édictant des règles particulières de sécurité applicables à la situation en cause ; qu'en l'occurrence, […] que, sur l'existence de fautes, suivant l'article R. 233-13-5 du code du travail (devenu R. 4323-36), il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, […] que sur l'obligation de mise à disposition d'équipements appropriés, aux termes de l'article R. 233-1 du code du travail (devenu R. 4321-1), […] « 5°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire pour préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'ainsi, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 25 avril 2012, n° 09/07990Confirmation

[…] Le 05 juin 2001, Monsieur Z Y, salarié de l'entreprise de travail temporaire, […] «Dit que l'accident du travail dont Monsieur Z a été victime le 5 juin 2001 est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société ADIA, commise par l'entreprise, […] Au soutien de ses demandes, Monsieur Y allègue qu'il aurait dû, en sa qualité de travailleur intérimaire, bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité en application de l'article L.231-3-1 (devenu les articles L.4142-2 et L.4154-2) du Code du travail, qu'en outre l'article R.233-13-5(devenu les articles R.4323-36 et 37) du Code du travail prévoit une interdiction de transport de charge au-dessus des personnes, sauf exception. […]

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