Article R4323-36 du Code du travail
Article R4323-35
Article R4323-37
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article R717-85-3 Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : 1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ; […] 3° Articles R. 4323-6 […] , R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, […] les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, […]

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Décisions17

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, économique et financière, 24 novembre 2011, n° 11/00918Infirmation partielle

[…] dès lors qu'il est établi, nonobstant ses contestations, qu'elle faisait du crochet une utilisation par traction en oblique non conforme à la réglementation, l'article R.223-13-12 du code du travail devenu R.4323-45, édictant qu'il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, […] et non du défaut de résistance de l'équipement fourni par Câbles Acier et Usines du Paquis ; qu'elle est justifiée sinon par des exigences réglementaires telles celles posées à l'article R.223-13-5 devenu R.4323-36 du code du travail interdisant en principe de transporter des charges au-dessus des personnes, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 10 juillet 2023, n° 20/01358Confirmation

[…] C H A M B R E C I V I L E […] L'inspection du travail relevé pour sa part qu'aucune mesure n'avait été prise pour empêcher la chute des pièces soulevées'; que les traverses avaient été portées au-dessus de la victime en violation des dispositions de l'article R. 4323-36 du code du travail'; qu'aucune mesure d'organisation n'avait été prise pour éviter que M. [P] ne se trouve dans la zone d'évolution de l'appareil de levage ou tout au moins pour éviter si cela été nécessaire, qu'il ne soit blessé par cet équipement'; que la zone de danger n'avait été ni signalée, ni matérialisée.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 10 juillet 2023, n° 20/01357Confirmation

[…] C H A M B R E C I V I L E […] L'inspection du travail relevé pour sa part qu'aucune mesure n'avait été prise pour empêcher la chute des pièces soulevées'; que les traverses avaient été portées au-dessus de la victime en violation des dispositions de l'article R. 4323-36 du code du travail'; qu'aucune mesure d'organisation n'avait été prise pour éviter que M. [M] ne se trouve dans la zone d'évolution de l'appareil de levage ou tout au moins pour éviter si cela été nécessaire, qu'il ne soit blessé par cet équipement'; que la zone de danger n'avait été ni signalée, ni matérialisée.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).