Article R233-1-3 du Code du travail
Article R233-1-2
Article R233-2

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est créé par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.
En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
En particulier :
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Code du travail R. 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants. ]

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Décisions8

[…] DOSSIER N 03/00030- […] équipements de protection individuelle, R.233-1 et R.233-1-3 relatives à la mise à disposition d'équipements de protection individuelle non appropriés à l'usage qui en est fait, R.233-42 et R.233-42-1 relatives aux vérifications permettant de s'assurer du bon état d'équipements de protection individuelle en fonction de la fréquence des risques de chutes, faits prévus et réprimés par les articles R.233-151, R.233-42-2, […] R.233-42, R.233-42-1 du code du travail, a déclaré Bernard CHEVREUL coupable d'avoir aux AVENIERES, […] involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2003, n° 300030Confirmation

[…] DOSSIER N 03/00030- […] équipements de protection individuelle, R.233-1 et R.233-1-3 relatives à la mise à disposition d'équipements de protection individuelle non appropriés à l'usage qui en est fait, R.233-42 et R.233-42-1 relatives aux vérifications permettant de s'assurer du bon état d'équipements de protection individuelle en fonction de la fréquence des risques de chutes, faits prévus et réprimés par les articles R.233-151, R.233-42-2, […] R.233-42, R.233-42-1 du code du travail, a déclaré Bernard CHEVREUL coupable d'avoir aux AVENIERES, […] involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 18 février 2009Infirmation partielle

[…] titulaire d'une délégation de pouvoirs, fourni au salarié P D un équipement de travail sans respect des règles d'utilisation conformes aux exigences de l'article R.233-1 du Code du travail, visant à prendre toute mesure nécessaire à assurer la sécurité et la santé des travailleurs en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail, […] la procédure de prise par pince l'obligeant à s'approcher du bloc moteur,(art.E.233-1, L.233-5-1 §I, R.233-5, R.233-6, R.233-7, […] (art.L.233-5 §III, R.233-1-3, […] L'article R 233-13-19 alinéa 3 (devenu R 4323-56) précise que le chef d'établissement doit tenir l'autorisation de conduite ainsi délivrée à la disposition de l'inspecteur du travail.

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