Article R231-135 du Code du travail
Article R231-134Article R232-1
Entrée en vigueur le 20 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2006-892 du 19 juillet 2006 art. 2 : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 14 février 2008 en ce qui concerne les établissements dans lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée est diffusée pour le divertissement.

Commentaire1

1Installations Classées ICPE : arrêté d’exploitation modifié par le juge administratif !
clairance-urba.fr · 30 mars 2016

Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : « I. – A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, […] Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ». […] En dernier lieu, aucune disposition du code de l'environnement ne fait obligation au dossier de demande de comporter une notice relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel conforme aux dispositions de l'article R. 231-135 du code du travail. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2013, n° 0902766Annulation

[…] — que la notice relative à l'hygiène et la sécurité du personnel est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-135 du code du travail ; […] L. SIMONNET B.-R. BACHOFFER

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 13BX03450, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 312-4 du code forestier alors en vigueur que lorsqu'une demande de défrichement porte sur des bois appartenant à une collectivité territoriale, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. […] En dernier lieu, aucune disposition du code de l'environnement ne fait obligation au dossier de demande de comporter une notice relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel conforme aux dispositions de l'article R. 231-135 du code du travail.

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Document parlementaire0

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