Article R4437-4 du Code du travail
Article R4437-3
Article R4441-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Déchets, Pollution Et Nuisances - Bruits - Lieux De Travail. Lutte Et Prévention
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 4 janvier 2008

La protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit - par une série de mesures techniques, organisationnelles et médicale - est l'objet des articles R. 4431-1 à R. 4437-4 du code du travail. Leur contenu transpose la directive européenne du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit). Le niveau d'exposition au bruit déclenchant, de la part de l'employeur, la mise à disposition de protections individuelles est de 80 décibels A.

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Décisions5

[…] Enfin le rapport d'évaluation de l'exposition au bruit menée le 7 janvier 2014 maintenait l'obligation de mise à disposition de protecteurs auditifs individuels par application des dispositions des articles R4431-1 à R4437-4 du code du travail, ce en raison du volume d'exposition sonore relevé en cas d'utilisation combinée de machines avec la presse de découpe CERMAC 25. (Annexe 4 SAS Effbe France).

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 18 novembre 2021, n° 18/05805Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/05805 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G6TS […] Si le code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, ne fournit pas de liste précise et exhaustive des facteurs de risques professionnels, il fixe cependant, en ses articles R.4431-1 à R.4437-4, des règles applicables en matière de prévention des risques d'exposition au bruit, notamment les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention rendue nécessaire dès lors que le niveau d'exposition quotidienne au bruit est de 80 dB(A) ou le niveau de pression acoustique de crête est de 135 dB(C), […]

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[…] Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 4] […] En conséquence, au regard des dispositions combinées des articles R.4213-5 et -6 ainsi que des articles R.4431-1 à R.4437-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable au litige, la société [5] devait, outre les mesures prévues pour un seuil supérieur à 80 dB, accomplir les diligences suivantes :

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