Article R231-127 du Code du travail
Article R231-126
Article R231-128
Entrée en vigueur le 20 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2006-892 du 19 juillet 2006 art. 2 : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 14 février 2008 en ce qui concerne les établissements dans lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée est diffusée pour le divertissement.

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Décision1

1CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA04449, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article R231-127 du code du travail, repris aux articles R 4431-2 à R 4431-4 du même code, […] 2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-130, paragraphes II et III, […] Les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention définies aux 2° et 3° du I ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R 231-130 du même code, […] les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127 font l'objet d'une signalisation appropriée. […]

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