Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
En revanche, pour tout cas de maladie de Lyme reconnue comme grave et nécessitant des soins coûteux par le service médical (ou, en cas de refus initial, par un expert), le patient peut bénéficier d'une exonération du ticket modérateur au titre des articles L. 322-3 (4°) et R. 322-6 du code de la sécurité sociale (ALD 31). C'est sur avis individuel du service du contrôle médical, au vu de l'état du malade, que la caisse d'assurance maladie accorde cette prise en charge. […] En outre, Borrelia burgdorferi est classée dans le groupe de danger 2 du code du travail (R. 231-61-1).
Lire la suite…En revanche, pour tout cas de maladie de Lyme reconnue comme grave et nécessitant des soins coûteux par le service médical (ou, en cas de refus initial, par un expert), le patient peut bénéficier d'une exonération du ticket modérateur au titre des articles L. 322.3.4 et R. 22.6 du code de la sécurité sociale (ALD 31). C'est sur avis individuel du service du contrôle médical, au vu de l'état du malade, que la caisse d'assurance maladie accorde cette prise en charge. […] En outre, Borrelia burgdorferi est classée dans le groupe de danger 2 du code du travail (R. 231-61-1).
Lire la suite…
Contamination Dans le cadre de l'activité professionnelle, la contamination par le toxoplasma gondii ( classé dans le groupe de danger 2, art R. 231-61-1 du code du travail), qui est l'agent responsable de la toxoplasmose, peut se faire: par contamination par piqûre accidentelle, lors de la vaccination des ovins contre la toxoplasmose, car il s'agit d'un vaccin vivant, en laboratoire lors d'un travail sur une culture de toxoplasmes. par contamination par voie digestive, en portant les mains souillées à la bouche, chez des personnes qui travaillent au contact d'animaux, de déchets, ou déjections
Lire la suite…