Article R4421-3 du Code du travail
Article R4421-2
Article R4421-4
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11

1Job d’été : les règles à respecter pour embaucher un jeuneAccès limité
www.actu-juridique.fr · 12 juin 2024

2Covid-19 : Quelle responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs salariés ?
CMS Francis Lefebvre · 6 janvier 2021

Plusieurs décisions de justice rendues depuis le début du mois d'avril apportent d'utiles précisions sur les diligences attendues de l'employeur. 1- L'obligation de prévention Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, […] n°20/00701). 1.2 La prise en compte de la Covid-19 au titre des risques biologiques L'article R.4421-3 du Code du travail classe les agents biologiques en quatre groupes selon l'importance du risque d'infection qu'ils présentent. Seuls les agents biologiques du groupe II à IV sont considérés comme des agents pathogènes. […] R..4421-1, […] art. R. 4421-1, […] la DGT renvoyant à l'article R.4422-1 du Code du travail selon lequel « l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire le risque biologique, […]

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3L'activité de boulangerie n'expose pas les salariés au Covid-19, selon le tribunal judiciaire d'Aix-en-ProvenceAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 12 mai 2020
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Décisions17

[…] retour d'information la veille et au plus tard avant l'intervention afin d'informer le salarié de l'existence d'un risque avéré ou non de contamination et de vérifier auprès de lui s'il dispose encore de l'ensemble des EPI nécessaires et ce conformément aux articles R .4424- 3 et R .4424-5 du code du travail ; […] il fait valoir que le coronavirus dit Covid-19 est un agent biologique du groupe 3 au sens de l'article R.4421-3 du code du travail . […] L'article R.4421 -1 du code du travail […]

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2ASN, décision n° CODEP-MRS-2019-048140 du Président de l'ASN du 5 décembre 2019

[…] R. 593-62 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 4421-3 ; […] Article 3

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3Cour d'appel de Rennes, 4 septembre 2013, n° 12/04504Infirmation partielle

[…] M me H, invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, réplique que la faute inexcusable de l'employeur est présumée, faute pour la société Sanders Bretagne, qui l'avait pourtant embauchée par contrat à durée déterminée, de lui avoir fait suivre une formation à la sécurité renforcée, alors que le poste à laquelle elle a été affectée présentait à l'évidence des risques particuliers, puisque le vaccin anti-salmonelle relève de la catégorie des agents biologiques pathogènes à risque, telle que la définit l'article R. 4421-3 du code du travail. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).