Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
[…] R231-54 -3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231-54 -4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231-54 -5 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -6 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -7 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231 […]
Lire la suite…[…] Il résulte en effet, tant de l'article R.231-54-15 du code du travail, que de la circulaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation en date du 24 mai 2006 que les fiches d'exposition sont tenues à la disposition du CHSCT sous une forme non nominative par poste de travail.
[…] — qu'il soit jugé que la société [189] a contrevenu aux obligations qu'elle tient des articles R.4412-40 du code du travail et D 461-25 du code de la Sécurité Sociale à l'égard de Mmes et MM. [HO] [K], […] no 48297/15, […] § 54, […] L'article R 231-54-15 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 prévoit que : […] L'article R231-54-16 dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 prévoit que : […] conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, […] 1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-54-15 ; […] L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l'article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret du 28 avril 1988 susvisé.
Contenu de la fiche d'exposition L'article R. 231-54-15 du code du travail précise: «L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu'aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, etc Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d' exposition comprenant les informations suivantes :
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