Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 novembre 2022, N° 18/763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00002
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUOV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 18/763)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U [189] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 110]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
et parMe Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur [HO] [K]
né le 31 Décembre 1942 à MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 93]
[Localité 59]
Monsieur [FG] [M]
né le 28 Juin 1962 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 78]
Monsieur [YP] [V]
né le 13 Avril 1957 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 117]
[Localité 77]
Monsieur [VO] [N]
né le 02 Décembre 1956 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 97]
[Localité 209]
Madame [FC] [D]
née le 09 Juillet 1953 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 90]
[Localité 56]
Monsieur [VO] [T]
né le 25 Janvier 1950 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 210]
[Localité 116]
Monsieur [DU] [F]
né le 27 Octobre 1943 à [Localité 128]
de nationalité Algérienne
[Adresse 28]
[Localité 67]
Monsieur [AJ] [L]
né le 12 Mai 1942 à [Localité 177]
de nationalité Française
[Adresse 111]
[Localité 78]
Monsieur [YF] [G]
né le 03 Avril 1954 à [Localité 205]
de nationalité Espagnole
Chez [Adresse 192]
[Localité 84] (Espagne)
Monsieur [MC] [OZ]
né le 25 Octobre 1954 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 206]
Monsieur [Y] [KS]
né en Mars 1941 à
de nationalité Française
[Adresse 96]
[Localité 56]
Monsieur [TY] [OX]
né le 11 Mars 1961 à [Localité 200]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 61]
Monsieur [FA] [GK]
né le 07 Février 1960 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 89]
[Localité 67]
Monsieur [J] [XB]
né le 22 Mars 1952 à [Localité 208]
de nationalité Française
[Adresse 106]
[Localité 73]
Monsieur [AJ] [JF]
né le 06 Février 1953 à [Localité 141]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 59]
Monsieur [DS] [BL]
né le 15 Octobre 1951 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 75]
Monsieur [GT] [XD]
né le 29 Mai 1947 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 113]
[Localité 59]
Monsieur [ZP] [YL]
né le 07 Décembre 1946 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 114]
[Localité 59]
Monsieur [MC] [HV]
né le 05 Mars 1953 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 209]
Monsieur [OT] [ZW] en qualité d’ayants droit de M. [ZP] [ZW]
né le 20 Octobre 1988 à [Localité 143]
de nationalité Française
[Adresse 83]
[Localité 70]
Madame [VR] [ZW] en qualité d’ayants droit de M. [ZP] [ZW]
née le 10 Décembre 1990 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 81]
[Localité 56]
Monsieur [YJ] [ZW] en qualité d’ayants droit de M. [ZP] [ZW]
né le 22 Juillet 1978 à [Localité 195]
de nationalité Française
[Adresse 87]
[Localité 206]
Madame [RH] [CE]
née le 02 Novembre 1950 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 91]
[Localité 72]
Monsieur [KW] [AI]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 155]
de nationalité Française
[Adresse 161]
[Localité 76]
Monsieur [JN] [MA]
né le 03 Février 1946 à [Localité 178]
de nationalité Française
[Adresse 99]
[Localité 209]
Madame [EY] [JH]
née le 07 Mai 1946 à [Localité 138]
de nationalité Française
[Adresse 120]
[Localité 72]
Monsieur [WV] [DN] [NK]
né le 03 Juillet 1960 à [Localité 199] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 103]
[Localité 59]
Madame [GE] [ME]
née le 06 Février 1948 à [Localité 160]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 62]
Monsieur [NV] [CF]
né le 03 Juin 1948 à [Localité 155]
de nationalité Française
[Adresse 92]
[Localité 72]
Monsieur [JB] [YN]
né le 22 Mars 1954 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 78]
Madame [SN] [SS]
née le 08 Juin 1939 à [Localité 182]
de nationalité Française
[Adresse 26]'
[Localité 78]
Monsieur [ZP] [WX]
né le 28 Juin 1951 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 209]
Monsieur [VM] [PB]
né le 16 Octobre 1952 à [Localité 181] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 206]
Monsieur [ZS] [KU]
né le 10 Juin 1947 à [Localité 143]
de nationalité Française
[Adresse 109]
[Localité 59]
Monsieur [W] [OV]
né le 27 Juin 1947 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 100]
[Localité 68]
Madame [IB] [GM]
née le 28 Septembre 1947 à [Localité 150]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 58]
Monsieur [JN] [UC]
né le 03 Juin 1957 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 88]
[Localité 206]
Monsieur [SW] [HT]
né le 26 Septembre 1958 à [Localité 179] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 209]
Monsieur [MG] [NO]
né le 14 Novembre 1948 à [Localité 207] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 71]
Monsieur [LU] [UA]
né le 24 Avril 1945 à [Localité 175]
de nationalité Française
[Adresse 105]
[Localité 56]
Monsieur [P] [NR]
né le 01 Décembre 1950 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 121]
[Localité 206]
Monsieur [I] [LY]
né le 15 Septembre 1947 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 209]
Madame [R] [VT]
née le 05 Mai 1944 à [Localité 157]
[Adresse 104]
[Localité 71]
Monsieur [NI] [CH]
né le 06 Mai 1959 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 94]
[Localité 73]
Monsieur [GI] [EW]
né le 01 Juin 1949 à [Localité 180] (Algérie)
[Adresse 98]
[Localité 56]
Monsieur [JJ] [FE]
né le 19 Juin 1946 à [Localité 163]
[Adresse 95]
[Localité 209]
Monsieur [JD] [TA]
de nationalité Française
[Adresse 108]
[Localité 78]
Monsieur [DL] [RD]
né le 08 Août 1945 à [Localité 149] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 163]
Monsieur [MC] [KL]
né le 30 Janvier 1956 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 64]
Monsieur [HZ] [GR]
né le 04 Février 1945 à [Localité 156] (07)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 71]
Monsieur [TY] [IZ]
né le 23 Février 1967 à [Localité 150] (05)
de nationalité Française
[Adresse 171]
[Localité 1]
Monsieur [HX] [NG]
né le 20 Février 1948 à [Localité 130] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 54]
[Localité 209]
Monsieur [DL] [YS]
né le 07 Janvier 1951 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 59]
Monsieur [ZP] [CK]
né le 27 Février 1959 à [Localité 165] (07)
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 206]
Monsieur [MC] [OR]
né le 29 Septembre 1951 à [Localité 137]
[Adresse 8]
[Localité 206]
Monsieur [HR] [DW]
né le 09 Février 1947 à [Localité 169]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 115]
Madame [RJ] [XJ]
née le 09 Décembre 1949 à [Localité 164]
[Adresse 44]
[Localité 73]
Monsieur [ZP] [TW]
né le 29 Août 1947 à [Localité 197] (02)
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 74]
Madame [GG] [JN]
née le 15 Octobre 1948 à [Localité 132] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 187]
[Localité 78]
Madame [U] [NE] veuve [GC] en qualité d’ayant droit de M. [MC] [GC]
née le 28 Février 1962 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 52]
Monsieur [UG] [GC]-[NE] en qualité d’ayant droit de M. [MC] [GC]
né le 29 Septembre 1988 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 52]
Madame [JL] [NX]
née le 28 Novembre 1953 à [Localité 122] (81)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 78]
Madame [PD] [RB]
née le 26 Janvier 1946 à [Localité 164]
de nationalité Française
[Adresse 118]
[Localité 78]
Monsieur [RN] [PZ]
né le 11 Mars 1959 à [Localité 150] (05)
de nationalité Française
[Adresse 82]
[Localité 65]
Monsieur [YP] [FI]
né le 08 Mars 1954 à [Localité 174] (07)
de nationalité Française
[Adresse 170]
[Localité 72]
Monsieur [DJ] [LA]
né le 27 Juin 1949 à [Localité 131] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 72]
Monsieur [DP] [VG]
né le 23 Février 1948 à [Localité 194] (69)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 71]
Madame [VV] [VG]
née le 26 Avril 1947 à [Localité 176]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 71]
Monsieur [TY] [ZN]
né le 13 Juillet 1961 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 80]
[Localité 73]
Monsieur [BY] [MK]
né le 15 Octobre 1960 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 32]
Monsieur [BZ] [HM]
né le 24 Mai 1951 à [Localité 196]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 69]
Madame [A] [UM]
née le 18 Mars 1946 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 209]
Monsieur [SU] [EP]
né le 21 Juin 1949 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 57]
Monsieur [VK] [WT]
né le 14 Avril 1946 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 79]
[Localité 158]
Monsieur [I] [WT]-[PF]
né le 31 Mars 1947 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 145]
[Localité 60]
Monsieur [I] [DY]
né le 15 Avril 1952 à [Localité 175]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 78]
Madame [DH] [LS]
née le 18 Octobre 1945 à [Localité 137] (73)
de nationalité Française
[Adresse 85]
[Localité 59]
Monsieur [MI] [JP]
né le 18 Juillet 1955 à [Localité 159]
de nationalité Algérienne
[Adresse 31]
[Localité 59]
Madame [VX] [WR]
née en Octobre 1944
[Adresse 53]
[Localité 63]
Monsieur [VI] [RL] en qualité d’ayant droit de M. [MM] [RL]
né le 27 Mai 1979 à [Localité 159]
de nationalité Française
[Adresse 86]
[Localité 50]
Monsieur [GO] [RL] en qualité d’ayant droit de M. [MM] [RL]
né le 25 Février 1986 à [Localité 143]
de nationalité Française
[Adresse 112]
[Localité 102]
Madame [ID] [RL] en qualité d’ayant droit de M. [MM] [RL]
née le 12 Juillet 1981 à [Localité 195]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 101]
Madame [UE] [NR] épouse [H], ès qualités d’ayant droit de M. [ZP] [NR], décédé le 24 février 2023
née le 28 Septembre 1976 à [Localité 195]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 69]
Madame [RS] [NR] épouse [Z], ès qualités d’ayant droit de M. [ZP] [NR], décédé le 24 février 2023
née le 24 Mai 1979 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 69]
Madame [WZ] [ZY] veuve [AY], ès qualités d’ayant droit de M. [DS] [AY], décédé le 20 avril 2023
née le 26 Avril 1948
[Adresse 25]
[Localité 78]
Madame [O] [AY] ès qualités d’ayant droit de M. [DS] [AY], décédé le 20 avril 2023
née le 03 Novembre 1969
[Adresse 45]
[Adresse 188]
[Localité 78]
Madame [UI] [AY] ès qualités d’ayant droit de M. [DS] [AY], décédé le 20 avril 2023
née le 03 Avril 1976
[Adresse 107]
[Adresse 127]
[Localité 73]
Madame [DH] [FC] [LW] [RF] veuve [XH] ès qualités d’ayant droit de M. [SP] [XH], décédé le 25 octobre 2024
[Adresse 46]
[Localité 73]
Monsieur [KJ] [YD] [UO] [XH] ès qualités d’ayant droit de M. [SP] [XH], décédé le 25 octobre 2024
[Adresse 14]
[Localité 209]
Monsieur [DF] [LU] [NT] [XH] ès qualités d’ayant droit de M. [SP] [XH], décédé le 25 octobre 2024
[Adresse 23]
[Localité 206]
Madame [E] [S] veuve [TC] ès qualités d’ayant droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023
née le 21 Juin 1951 à [Localité 148]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 71]
Monsieur [YJ] [TC] ès qualités d’ayant droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023
né le 04 Juillet 1969 à [Localité 142]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 66]
Madame [C] [TC] ès qualités d’ayant droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023
née le 25 Septembre 1970 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 119]
[Localité 72]
Madame [AS] [TC] ès qualités d’ayant droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 16]
Syndicat [135] pris en la personne de son secrétaire général en exercice, dûment mandaté.
[Adresse 173]
[Localité 40]
Syndicat [136] DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 78] pris en la personne de son secrétaire général en exercice, dûment mandaté
[Adresse 129]
[Localité 78]
tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, délibéré avancé au 15 mai 2025, date à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mmes et MM. [HO] [K], [FG] [M], [YP] [V], [VO] [N], [FC] [D], [VO] [T], [DU] [F], [AJ] [L], [YF] [G], [MC] [OZ], [Y] [KS], [TY] [OX], [FA] [GK], [J] [XB], [AJ] [JF], [DS] [BL], [GT] [XD], [ZP] [YL], [MC] [HV], [ZP] [ZW], [RH] [CE], [KW] [AI], [JN] [MA], [EY] [JH], [WV] [DN]-[NK], [GE] [ME], [NV] [CF], [JB] [YN], [SN] [SS], [ZP] [WX], [VM] [PB], [ZS] [KU], [W] [OV], [IB] [GM], [JN] [UC], [SW] [HT], [MG] [NO], [LU] [UA], [P] [NR], [ZP] [NR], [I] [LY], [R] [VT], [NI] [CH], [MM] [RL], [GI] [EW], [JJ] [FE], [DS] [AY], [JD] [TA], [DL] [RD], [MC] [KL], [HZ] [GR], [TY] [IZ], [HX] [NG], [DL] [YS], [ZP] [CK], [MC] [OR], [SP] [XH], [HR] [DW], [RJ] [XJ], [ZP] [TW], [UK] [TC], [GG] [JN], [U] [NE] veuve [GC] et [UG] [GC]-[NE], ayants droit de [MC] [GC] (décédé), [JL] [NX], [PD] [RB], [RN] [PZ], [YP] [FI], [DJ] [LA], [DP] [VG], [VV] [VG], [TY] [ZN], [BY] [MK], [BZ] [HM], [A] [UM], [SU] [EP], [VK] [WT], [I] [WT]-[PF], [I] [DY], [DH] [LS], [MI] [JP] et [VX] [WR] ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 03 septembre 2018 sous les numéros RG F 18/763 à 843, procédures jointes le 05 juillet 2019 sous le numéro RG18/793, à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) [189].
Les demandeurs ont tous été employés au sein de l’établissement de [Localité 164], suivant les dates suivantes :
— M. [HO] [K] : du 24/04/1970 au 31/03/2007
— M. [FG] [M] : du 06/09/1982 au 31/12/2014
— M. [YP] [V] : du 19/09/1976 au 30/11/2010
— M. [VO] [N] : du 14/02/2005 au 28/02/2018
— Mme [FC] [D] : du 01/05/1971 au 31/07/2008
— M. [VO] [T] : du 01/06/1971 au 30/09/2006
— M. [DU] [F] : du 02/10/1972 au 31/03/2003
— M. [AJ] [L] : du 23/07/1970 au 30/06/2003
— M. [YF] [G] : du 02/05/1988 au 30/04/2010
— M. [MC] [OZ] : du 02/01/1973 au 30/06/2008
— M. [Y] [KS] : du 02/09/1967 au 30/09/2003
— M. [TY] [OX] : du 06/09/1982 au 09/02/2007
— M. [FA] [GK] : du 01/05/1983 au 30/09/2015
— M. [J] [XB] : du 16/03/1973 au 31/08/2006
— M. [AJ] [JF] : du 13/12/1976 au 30/06/2007
— M. [DS] [BL] : du 05/07/1973 au 31/07/2007
— M. [GT] [XD] : du 19/01/1970 au 28/02/2005
— M. [ZP] [YL] : du 13/09/1965 au 01/11/2004
— M. [MC] [HV] : du 16/11/1974 au 30/06/2008
— M. [ZP] [ZW] : du 16/06/1969 au 30/04/2006
— Mme [RH] [CE] : du 01/06/1990 au 28/02/2007
— M. [KW] [AI] : du 01/01/1989 au 31/08/2016
— M. [JN] [MA] : du 10/02/1971 au 28/02/2006
— Mme [EY] [JH] : du 01/07/1965 au 31/07/2006
— M. [WV] [DN]-[NK]: du 01/0/1984 au 31/12/2016
— Mme [GE] [ME] : du 01/12/1987 au 31/07/2011
— M. [NV] [CF] : du 18/09/1969 au 30/06/2006
— M. [JB] [YN] : du 04/12/1972 au 31/12/2006
— Mme [SN] [SS] : du 04/04/1982 au 30/06/2004
— M. [ZP] [WX] : du 18/12/1978 au 31/12/2007
— M. [VM] [PB] : du 01/07/1989 au 20/10/2010
— M. [ZS] [KU] : du 01/09/1964 au 28/02/2006
— M. [W] [OV] : du 30/11/1970 au 31/12/2005
— Mme [IB] [GM] : du 08/10/1989 au 31/12/2005
— M. [JN] [UC] : du 01/07/1982 au 31/07/2012
— M. [SW] [HT] : du 21/06/1982 à MARS 2014
— M. [MG] [NO] : du 13/09/1982 au 30/06/2005
— M. [LU] [UA] : du 18/07/1967 au 30/04/2004
— M. [P] [NR] : du 16/06/1980 au 31/08/2006
— M. [ZP] [NR] : du 20/09/1965 au 31/03/2007
— M. [I] [LY] : du 05/11/1973 au 30/09/2007
— Mme [R] [VT] : du 15/01/1971 au 31/05/2004
— M. [NI] [CH] : du 01/11/1977 au 31/12/2014
— M. [MM] [RL] : du 19/10/1973 au 31/03/2008
— M. [GI] [EW] : du 05/06/1969 au 31/08/2006
— M. [JJ] [FE] : du 14/09/1964 au 30/06/2006
— M. [DS] [AY] : du 01/10/1964 au 31/12/2005
— M. [JD] [TA] : du 28/03/1977 au 30/11/2007
— M. [DL] [RD] : du 03/07/1972 au 31/08/2005
— M. [MC] [KL] : du 15/07/1974 au 01/02/2010
— M. [HZ] [GR] : du 19/06/1967 au 28/02/2005
— M. [TY] [IZ] : du 10/07/1997 au 31/07/2015
— M. [HX] [NG] : du 17/09/1971 au 30/09/2006
— M. [DL] [YS] : de 04/170 à 02/2006
— M. [ZP] [CK] : du 08/02/1982 au 31/05/2016
— M. [MC] [OR] : du 11/12/1972 au 31/01/2011
— M. [SP] [XH] : du 11/03/1969 au 31/08/2009
— M. [HR] [DW] : du 01/06/1971 au 31/01/2006
— Mme [RJ] [XJ] : du 01/10/1967 au 30/06/2006
— M. [ZP] [TW] : du 01/05/1977 au 31/01/2005
— Mme [GG] [JN] : du 01/04/1973 au 30/06/2006
— M. [UK] [TC] : du 28/07/1970 au 31/10/2006
— M. [MC] [GC] (décédé) : du 01/01/1978 au 10/04/2015
— Mme [JL] [NX] : du 01/11/1974 au 30/06/2007
— Mme [PD] [RB] : du 01/12/1964 au 30/11/2005
— M. [RN] [PZ] : du 15/05/1978 au 30/04/2013
— M. [YP] [FI] : du 11/12/1972 au 31/03/2007
— M. [DJ] [LA] : du 12/12/1977 au 31/12/2006
— M. [DP] [VG] : du 04/07/1966 au 28/02/2006
— Mme [VV] [VG] : du 01/07/1967 au 30/09/2005
— M. [TY] [ZN] : du 08/07/1985 au 31/07/2017
— M. [BY] [MK] : du 26/04/1982 au 31/12/2015
— M. [BZ] [HM] : du 01/10/1970 au 31/09/2006
— Mme [A] [UM] : du 01/06/1966 au 28/02/2006
— M. [SU] [EP] : du 02/01/1974 au 30/03/2009
— M. [VK] [WT] : du 16/12/1973 au 31/10/2004
— M. [I] [WT]-[PF] : de janvier1969 à mars 2004
— M. [I] [DY] : du 01/12/1974 au 30/04/2007
— Mme [DH] [LS] : du 03/09/1962 au 31/10/2005
— M. [MI] [JP] : du 23/04/1979 au 31/05/2010
— Mme [VX] [WR] : du 21/09/1964 au 15/10/2002
Par arrêté du 30 septembre 2005, publié au JORF du 14 octobre 2005, ont été classées établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), les sociétés suivantes : [162], [186], [191], [190], sises [Adresse 193], à [Localité 164], pour la période du 1er janvier 1916 au 31 décembre 1996 et celle du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.
Par arrêté du 23 août 2013, publié au JORF le 04 septembre 2013, la société [139] a été classée site ACAATA du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005.
La société [189] vient aux droits des sociétés précitées.
Les demandeurs expliquent qu’ils ont été exposés à l’amiante au cours de la relation contractuelle et demandent à ce que soit reconnu leur préjudice d’anxiété, couvrant les indemnisations de pertes de salaires et les bouleversements des conditions d’existence. Au surplus, ils estiment que leurs employeurs successifs n’ont pas respecté leur obligation de sécurité de résultat et n’ont pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Dans le dernier état de leurs prétentions, ils ont demandé au conseil de prud’hommes de :
— qu’ils soient jugés recevables en leur action du fait du nouvel arrêté de classement du site, à compter duquel court un nouveau délai de prescription de 5 ans et ainsi :
— qu’il soit jugé que la société [189] a manqué à son obligation de sécurité,
— qu’il soit jugé que l’ensemble des demandeurs ont été exposés à l’amiante de par leur activité professionnelle et justifient ainsi d’un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer,
— qu’il soit jugé que la société [189] a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence :
— que la société [189] soit condamnée à payer, à chacun des salariés, les sommes suivantes :
20 000,00 euros au titre du préjudice d’anxiété englobant les bouleversements dans les conditions d’existence,
5 000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit jugé que la société [189] a contrevenu aux obligations qu’elle tient des articles R.4412-40 du code du travail et D 461-25 du code de la Sécurité Sociale à l’égard de Mmes et MM. [HO] [K], [FG] [M], [VO] [N], [FC] [D], [VO] [T], [DU] [F], [AJ] [L], [YF] [G], [MC] [OZ], [TY] [OX], [J] [XB], [AJ] [JF], [DS] [BL], [GT] [XD], [ZP] [YL], [MC] [HV], [ZP] [ZW], [RH] [CE], [JN] [MA], [EY] [JH], [WV] [DN]-[NK], [GE] [ME], [NV] [CF], [JB] [YN], [SN] [SS], [ZP] [WX], [VM] [PB], [ZS] [KU], [W] [OV], [IB] [GM], [JN] [UC], [SW] [HT], [MG] [NO], [LU] [UA], [P] [NR], [ZP] [NR], [I] [LY], [R] [VT], [NI] [CH], [MM] [RL], [GI] [EW], [JJ] [FE], [DS] [AY], [JD] [TA], [DL] [RD], [HZ] [GR], [TY] [IZ], [HX] [NG], [DL] [YS], [ZP] [CK], [MC] [OR], [SP] [XH], [HR] [DW], [RJ] [XJ], [UK] [TC], [GG] [JN], [JL] [NX], [PD] [RB], [RN] [PZ], [YP] [FI], [DJ] [LA], [DP] [VG], [VV] [VG], [TY] [ZN], [BZ] [HM], [A] [UM], [SU] [EP], [VK] [WT], [I] [WT]-[PF], [I] [DY], [DH] [LS], [MI] [JP] et Mme [VX] [WR],
— que la société [189] société [189] soit condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts du fait du défaut de remise d’attestation conforme,
Le syndicat [136] du site chimique de [Localité 164] et le syndicat [135], intervenants volontaires, ont demandé au conseil :
— que, sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail, ils soient jugés bien fondés dans leur action aux côtés des salariés,
— qu’en conséquence, la société [189] soit condamnée à payer à chacun de ces syndicats les sommes suivantes :
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail,
500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [189] a demandé au conseil :
à titre principal :
— Sur le préjudice d’anxiété et sur l’obligation de loyauté :
de juger que les demandes des salariés sont prescrites,
de les déclarer en conséquence irrecevables,
de déclarer en conséquence les demandes des syndicats irrecevables,
— Sur les demandes relatives à l’absence de remise d’attestation d’exposition conforme :
de juger que les demandes des salariés sont prescrites, à l’exception de celles de MM. [VO] [N], [WV] [DN]-[NK] et [TY] [ZN]
de les déclarer donc irrecevables,
à titre subsidiaire :
— de débouter les demandeurs de leurs demandes ou, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions,
— de débouter les syndicats intervenants de leurs demandes,
en tout état de cause :
— de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
'- dit que les actions des demandeurs sont recevables et non prescrites,
— dit que la société [189] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dit que la société [189] a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— dit que la société [189] n’a pas respecté son obligation de remise d’attestation d’exposition envers 73 salariés,
— condamné la société [189] à payer à Mmes et MM. [HO] [K], [FG] [M], [YP] [V], [VO] [N], [FC] [D], [VO] [T], [DU] [F], [AJ] [L], [YF] [G], [MC] [OZ], [Y] [KS], [TY] [OX], [FA] [GK], [J] [XB], [AJ] [JF], [DS] [BL], [GT] [XD], [ZP] [YL], [MC] [HV], [RH] [CE], [OT] [ZW]-[VR] [ZW]-[YJ] [ZW], ayants-droits de [ZP] [ZW], décédé, [KW] [AI], [JN] [MA], [EY] [JH], [WV] [DN]-[NK], [GE] [ME], [NV] [CF], [JB] [YN], [SN] [SS], [ZP] [WX], [VM] [PB], [ZS] [KU], [W] [OV], [IB] [GM], [JN] [UC], [SW] [HT], [MG] [NO], [LU] [UA], [P] [NR], [ZP] [NR], [I] [LY], [R] [VT], [NI] [CH], [MM] [RL], [GI] [EW], [JJ] [FE], [DS] [AY], [JD] [TA], [DL] [RD], [MC] [KL], [HZ] [GR], [TY] [IZ], [HX] [NG], [DL] [YS], [ZP] [CK], [MC] [OR], [SP] [XH], [HR] [DW], [RJ] [XJ], [ZP] [TW], [UK] [TC], [GG] [JN], [U] [NE], Veuve [GC] et [UG] [GC]-[NE], ayants-droits de [MC] [GC] (décédé), [JL] [NX], [PD] [RB], [RN] [PZ], [YP] [FI], [DJ] [LA], [DP] [VG], [VV] [VG], [TY] [ZN], [BY] [MK], [BZ] [HM], [A] [UM], [SU] [EP], [VK] [WT], [I] [WT]-[PF], [I] [DY], [DH] [LS], [MI] [JP] et [VX] [WR], les sommes suivantes, pour chacun d’entre eux :
-15 000,00 euros au titre du préjudice d’anxiété et des bouleversements des conditions d’existence,
— 5 000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [189] à payer à Mmes et MM. [HO] [K], [FG] [M], [VO] [N], [FC] [D], [VO] [T], [DU] [F], [AJ] [L], [YF] [G], [MC] [OZ], [TY] [OX], [J] [XB], [AJ] [JF], [DS] [BL], [GT] [XD], [ZP] [YL], [MC] [HV], [ZP] [ZW], [RH] [CE], [JN] [MA], [EY] [JH], [WV] [DN]-[NK], [GE] [ME], [NV] [CF], [JB] [YN], [SN] [SS], [ZP] [WX], [VM] [PB], [ZS] [KU], [W] [OV], [IB] [GM], [JN] [UC], [SW] [HT], [MG] [NO], [LU] [UA], [P] [NR], [ZP] [NR], [I] [LY], [R] [VT], [NI] [CH], [MM] [RL], [GI] [EW], [JJ] [FE], [DS] [AY], [JD] [YH], [DL] [RD], [HZ] [GR], [TY] [IZ], [HX] [NG], [DL] [YS], [ZP] [CK], [MC] [OR], [SP] [XH], [HR] [DW], [RJ] [XJ], [UK] [TC], [GG] [JN], [JL] [NX], [PD] [RB], [RN] [PZ], [YP] [FI], [DJ] [LA], [DP] [VG], [VV] [VG], [TY] [ZN], [BZ] [HM], [A] [UM], [SU] [EP], [VK] [WT], [I] [WT]-[PF], [I] [DY], [DH] [LS], [MI] [JP] et [VX] [WR], la somme suivante, à chacun d’entre eux :
— 1 000,00 euros à titre de non remise d’attestation d’exposition conforme,
— reçu le syndicat [136] du site chimique de [Localité 164] et le syndicat [135] en leur intervention et dit leurs demandes fondées,
— condamné la société [189] à payer à chacun d’entre eux les sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail
-500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société [189].'
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société [189] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société [189] s’en est remise à des conclusions transmises le 13 janvier 2025 et demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Sur le préjudice d’anxiété et sur l’obligation de loyauté :
JUGER que les demandes sont d’une part irrecevables pour être prescrites et, d’autre part, sont irrecevables et infondées pour être dirigées contre la personne morale qui n’est pas débitrice des obligations en cause ;
DECLARER en conséquence les demandes irrecevables ;
JUGER en conséquence les demandes des syndicats irrecevables et infondées.
Sur les demandes relatives à l’absence de remise d’attestation d’exposition :
JUGER que les demandes sont d’une part irrecevables pour être prescrites et, d’autre part, sont irrecevables et infondées pour être dirigées contre la personne morale qui n’est pas débitrice des obligations en cause ;
DECLARER en conséquence les demandes irrecevables ;
Subsidiairement :
DEBOUTER les intimés de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [136] des personnels du site de [Localité 164] de ses demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [135] de ses demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés s’en sont rapportés à des conclusions transmises le 30 décembre 2024 et demandent à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris sauf à porter le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice d’anxiété à 20000 euros chacun
CONDAMNER, en outre, la société [189] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER, enfin, la société [189] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
Par conclusions en date du 19 février 2025, Mme [UE] [NR] épouse [H] et Mme [RS] [NR] épouse [Z] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [ZP] [NR], décédé le 24 février 2023, Mme [WZ] [ZY] veuve [AY], Mme [O] [AY] et Mme [UI] [AY] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [DS] [AY], décédé le 20 avril 2023, Mme [DH] [FC] [LW] [RF] veuve [XH], M. [KJ] [YD] [UO] [XH] et M. [DF] [LU] [NT] [XH] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [SP] [XH] décédé le 25 octobre 2024, Mme [E] [S] veuve [TC], M. [YJ] [TC], Mme [C] [TC] et Mme [AS] [TC] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [UK] [TC], décédé le 13 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir (préjudice d’anxiété au titre de l’arrêté du 23 août 2013) :
Il a été jugé que :
Attendu, selon les arrêts attaqués que la société [124] devenue [125] a exploité jusqu’en mars 2001 un établissement de fabrication de chaudières industrielles implanté à [Localité 172] ; que le 13 mars 2001, le fonds de commerce a été cédé à la société [201], emportant transfert de plein droit des contrats de travail ; que par arrêté du 1er août 2001, l’établissement de [Localité 172] a été classé dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ; que la société [201] ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2003, des salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de la société [125] au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l’article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; qu’il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
Attendu que pour condamner la société [125] à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d’anxiété, les arrêts retiennent que la société [124] a démontré une totale inertie face à la présence d’amiante en tous points dans l’entreprise que des matériels et des produits amiantés ont été utilisés sans que ne soient prises des précautions particulières ni que soit organisée une surveillance médicale spécifique, malgré les interrogations soulevées par le médecin du travail ; que les salariés qui ont été exposés aux risques d’inhalation de l’amiante durant plusieurs années subissent un préjudice d’anxiété permanent, alimenté tant par la gravité intrinsèque du mal que par les décès d’anciens collègues de travail à la suite d’un mésothéliome; que les intéressés ont eu connaissance du risque résultant de leur exposition à compter du 1er août 2001, date du classement de l’établissement sur la liste ministérielle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail à la société [201] était intervenu le 13 mars 2001, soit antérieurement à l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen propre aux pourvois n° W 14-30.021, X 14-30.022, Y 14-30.023, C 14-30.027, D 14-30.028, E 14-30.029, F 14-30.030, G 14-30.032, J 14-30.033, K 14-30.034, N 14-30.036, P 14-30.037, Q 14-30.038, R 14-30.039, S 14-30.040, T 14-30.041, U 14-30.042, V 14-30.043, W 14-30.044, X 14-30.045, Y 14-30.046, A 14-30.048, C 14-30.050, D 14-30.051, E 14-30.052 et F 14-30.053 :
Met hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 168] et M. [SL] en qualité de mandataire liquidateur de la société [154] qui n’étaient pas parties aux instances en cause ;
Vu l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l’article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ;
Attendu que les arrêts, réformant les jugements déférés sur le quantum du préjudice d’anxiété, condamnent la société [125] à payer aux salariés une somme de 8 000 euros à ce titre et confirment les jugements pour le surplus ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les jugements attaqués avaient condamné la société [124] à payer aux salariés deux sommes distinctes au titre du préjudice d’anxiété d’une part et du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence d’autre part, la cour d’appel qui a confirmé le deuxième chef de condamnation, a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen propre aux pourvois n° B 14-30.026, H 14-30.031, B 14-30.049, H 14-30.054:
Vu l’article 1134 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner la société [124] à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d’anxiété, les arrêts, après avoir visé le protocole transactionnel conclu le 19 septembre 2003, retiennent que si dans le préambule dudit protocole il était fait expressément état de la présence d’amiante dans les locaux de l’établissement de [Localité 172], une telle référence ne concernait que les conséquences d’une telle présence sur l’accord commercial conclu le 15 mars 2001 entre la société [124] et la société [201] créée à cet effet et conduisant au transfert des contrats de travail ; que la transaction ne réglant que le différend qui s’y trouve compris et celui-ci étant circonscrit à la seule validité du transfert, celle-ci ne peut avoir autorité de la chose jugée à l’égard des demandes des salariés ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de leur exposition à l’amiante ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le protocole d’accord du 19 septembre 2003 précise en son article 3.1 que l’indemnisation transactionnelle versée aux salariés est destinée à compenser tous préjudices directs ou indirects, de quelle que nature qu’ils soient, en rapport avec les faits, actes et événements décrits au préambule, lequel mentionne expressément la présence d’amiante dans les locaux, l’inscription de l’établissement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, des travaux liés à cette présence d’amiante à effectuer par le repreneur de l’établissement et des instances judiciaires en cours, la cour d’appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens;
(Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.025, 14-30.048, 14-30.026, 14-30.049, 14-30.027, 14-30.050, 14-30.028, 14-30.051, 14-30.029, 14-30.052, 14-30.030, 14-30.053, 14-30.032, 14-30.031, 14-30.054, 14-30.033, 14-30.034, 14-30.035, 14-30.036, 14-30.037, 14-30.038, 14-30.039, 14-30.040, 14-30.041, 14-30.042, 14-30.043, 14-30.021, 14-30.044, 14-30.022, 14-30.045, 14-30.023, 14-30.046, 14-30.024, 14-30.047)
Il a été jugé que :
Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [XF] a travaillé du 7 janvier 1975 au 2 juillet 1982, en qualité de peintre de bord pour le compte de la société [133] ; que, par arrêtés ministériels des 7 juillet 2000, 19 mars 2001 et 6 mars 2011, celle-ci a été inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1946 à 1980 ; que l’activité de cette société a été transférée le 1er janvier 2006 à la société [134] dans le cadre d’un traité d’apport partiel d’actifs sous le régime des scissions ; que le 18 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale à l’encontre de la société [133] en indemnisation de son préjudice d’anxiété et de celui résultant de la violation par son employeur de son obligation de sécurité ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient qu’il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport, qu’il n’est pas contesté que la société [134] a repris l’ensemble des activités à l’occasion desquelles des salariés de l’entreprise ont pu être exposés à l’amiante et qui ont justifié l’inscription de la société [133] sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, qu’il n’est pas non plus contesté que la reprise du passif en lien avec ces branches d’activité n’a pas été expressément exclu par le traité d’apport, que les demandes du salarié dirigées uniquement à l’encontre de la société [133] sont en conséquence irrecevables ;
Qu’en statuant ainsi alors que, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.899)
Vu l’article L. 1224-2 du code du travail, l’article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
8. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
9. Pour condamner la société [204] à payer au salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété causé par l’exposition à l’amiante, l’arrêt retient que le salarié qui a travaillé sur le site de [Localité 140] dans les conditions de l’article 41 de la loi n° 98.1194 du 23 décembre 1998 et de l’arrêté ministériel du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000 a droit à une réparation, qu’il est dispensé de faire la preuve de son exposition personnelle à l’amiante, de la faute de l’employeur et de son préjudice, que la société [204] n’apporte pas la preuve qu’elle a pris au regard des mesures réglementaires en vigueur l’ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité découlant de l’exposition de ses salariés au risque de l’amiante.
10. En statuant ainsi, alors que le transfert du contrat de travail à la société [153] était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l’arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
(Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.661)
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1224-2 du code du travail, l’article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
7. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
8. Pour condamner, in solidum avec la société [153], devenue [151], la société [204] à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété causé par l’exposition à l’amiante, les arrêts retiennent que les salariés ont travaillé sur le site de [Localité 140] dans les conditions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l’arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, et que les deux sociétés pour lesquelles les salariés ont successivement travaillé sur ce site ont concouru au dommage de manière indivisible.
9. En statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail à la société [153] était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l’arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
(Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.658, 21-21.659, 21-21.660, 21-21.638, 21-21.639, 21-21.640, 21-21.663, 21-21.642, 21-21.641, 21-21.664, 21-21.666, 21-21.621, 21-21.668, 21-21.623, 21-21.646, 21-21.647, 21-21.625, 21-21.648, 21-21.649, 21-21.627, 21-21.650, 21-21.628, 21-21.651, 21-21.652, 21-21.630, 21-21.653, 21-21.654, 21-21.655, 21-21.657)
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l’arrêté ministériel d’inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur.
Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 l’arrêt qui refuse de mettre hors de cause le premier employeur et condamne celui-ci à rembourser au nouvel employeur le montant des indemnités accordées en réparation du préjudice d’anxiété au prorata de la durée d’emploi de chacun des salariés.
(Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.666, 16-20.873, 16-20.667, 16-20.668, Bull. 2017, V, n° 203)
En l’espèce, les intimés dont le contrat de travail a été transféré ne sauraient agir en se prévalant d’un préjudice d’anxiété allégué à raison d’une exposition à l’amiante à l’encontre de la société [189] au titre de l’arrêté du 23 août 2013, publié au JORF du 04 septembre 2013, ayant inscrit la société [139] comme site ACAATA du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, dans la mesure où la société [189] a cédé les activités litigieuses, selon un traité en date du 1er septembre 2008, à la société [185], soit avant la publication de cet arrêté et, par voie de conséquence, avant la naissance du préjudice d’anxiété allégué, si bien que les demandeurs à l’instance invoquent de manière inopérante une solidarité entre la cédante et le cessionnaire pour une créance alléguée née après la cession.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du préjudice d’anxiété à raison de l’exposition à l’amiante :
L’article L 1471-1 du code du travail prévoit que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 2224 du code civil dispose que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il a été jugé que :
Vu l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 26, II, de cette même loi et l’article 2224 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action des salariés, l’arrêt retient que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l’employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu’un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d’exposition de 2002 à 2005 ; que c’est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu’ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d’anxiété, que dès lors qu’ils ont agi entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, leur action n’est pas prescrite ;
Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété dès l’arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l’ACAATA, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030)
L’action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’ amiante ou des matériaux contenant de l’ amiante , demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’ amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
(Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.490)
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, et un salarié bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l’origine de son anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.
(Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.396, 18-15.388)
Il a été jugé que :
7. Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu’un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l’arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi (Ch. mixte, 30 avril 1971, pourvoi n° 61-11.829, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, Ch. mixte, n° 8, p. 9 ; Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.966, Bull. 2006, Ass. plén., n° 14).
8. Cette règle prétorienne, résultant d’une interprétation a contrario de l’article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire, repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique en ce qu’elle fait obstacle à la remise en cause d’une décision rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un terme au litige.
9. Cependant, la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours. L’exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme.
10. Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.
11. Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence.
12. Dès lors, il y a lieu d’admettre la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.
13. M. G. demande réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante en invoquant la règle, retenue postérieurement à l’arrêt attaqué par la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié), selon laquelle ce préjudice est réparable conformément aux principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié n’a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui est son cas.
14. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
15. Il résulte de ces textes qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
16. Pour rejeter la demande de M. G., l’arrêt énonce que l’indemnisation du préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante répond à un régime spécifique qui n’est ouvert qu’aux salariés travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de leur employeur figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et relève que les établissements de la société [123], dans lesquels le salarié a travaillé, ne sont pas inscrits sur cette liste.
17. Il s’ensuit que, bien que la cour d’appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie, l’annulation de l’arrêt est encourue.
(Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814)
Le Conseil d’Etat a jugé que :
4. En premier lieu, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 1, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 2 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 2, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 1, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
(CE, avis n° 457560 du 19 avril 2022)
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que :
2. L’appréciation par la Cour
a) Sur le grief tiré de l’article 6 § 1
i. Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
70. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, entre autres, B’le’ et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX, et E’im c. Turquie, no 59601/09, § 18, 17 septembre 2013). Elle réaffirme que chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
71.La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, [KY] [CL] c. Suisse, no 10111/06, § 37, 14 octobre 2010, [167] c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil 1996-V, [203] c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996-IV, et [YU] c. Belgique, no 1062/07, § 25, 7 juillet 2009).
72.Parmi ces restrictions légitimes figurent les délais légaux de péremption ou de prescription qui, la Cour le rappelle, dans les affaires d’atteinte à l’intégrité de la personne, ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ([202], précité, § 51, et [YU], précité, § 26 ).
73.Enfin, la Cour renvoie à l’arrêt E’im (précité). Dans cette affaire, le requérant avait été blessé en 1990 lors d’un conflit militaire et les médecins n’avaient découvert la balle de pistolet logée dans sa tête qu’en 2007. Les tribunaux internes avaient jugé que la prétention ainsi que l’action en dommages-intérêts étaient prescrites. La Cour a conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal, estimant que, dans les affaires d’indemnisation des victimes d’atteinte à l’intégrité physique, celles-ci devaient avoir le droit d’agir en justice lorsqu’elles étaient effectivement en mesure d’évaluer le dommage subi.
ii. L’application des principes susmentionnés à la présente affaire
74. En l’espèce, la Cour note d’emblée que le présent litige porte sur un problème complexe, à savoir la fixation du dies a quo du délai de péremption ou de prescription décennale en droit positif suisse dans le cas des victimes d’exposition à l’amiante. Considérant que la période de latence des maladies liées à l’exposition à l’amiante peut s’étendre sur plusieurs décennies, elle observe que le délai absolu de dix ans ' qui selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a été exposé à la poussière d’amiante ' sera toujours expiré. Par conséquent, toute action en dommages-intérêts sera a priori vouée à l’échec, étant périmée ou prescrite avant même que les victimes de l’amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits.
75. Ensuite, la Cour constate que les prétentions des victimes de l’amiante, qui ont été exposées à cette substance jusqu’à son interdiction générale en Suisse, en 1989, sont toutes périmées ou prescrites au regard du droit en vigueur. Elle observe également que le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solution équitable ' ne serait-ce qu’à titre transitoire, sous la forme d’un « délai de grâce » ' au problème posé.
76. Par ailleurs, la Cour ne méconnaît pas que les requérantes ont touché certaines prestations. Elle se demande cependant si celles-ci sont de nature à compenser entièrement les dommages résultés pour les intéressées de la péremption ou de la prescription de leurs droits.
77. Par ailleurs, même si elle est convaincue des buts légitimes poursuivis par les règles de péremption ou de prescription appliquées, à savoir notamment la sécurité juridique, la Cour s’interroge sur le caractère proportionné de leur application à la présente espèce. En effet, elle admet, comme le soutiennent les requérantes, que l’application systématique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice.
78. Prenant en compte la législation existant en Suisse pour des situations analogues et sans vouloir préjuger d’autres solutions envisageables, la Cour estime que, lorsqu’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription.
79. Partant, au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce, la Cour estime que l’application des délais de péremption ou de prescription a limité l’accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes s’en est trouvé atteint dans sa substance même, et qu’elle a ainsi emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, [YU], précité, § 33, avec les références qui y sont citées).
80. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention
81. Eu égard à son constat figurant aux paragraphes 79 et 80 ci-dessus, la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
(CEDH, Howald Moor et autres c. Suisse, 11 mars 2024, requêtes nos 52067/10 et 41072/11).
La CEDH a jugé que :
2. Appréciation de la Cour
a) Principes applicables
125. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif. L’effectivité de l’accès au juge suppose qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir, notamment, [183] et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 86, 29 novembre 2016, et [B] c. France, no 22008/12, § 50, 12 juillet 2018).
126. Le droit d’accès aux tribunaux n’étant toutefois pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle en raison de sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière ([183], précité, § 89, [GA] c. Croatie [GC], no 40160/12, § 78, 5 avril 2018, et [B], précité, § 51).
127. En particulier, elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes; c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 33, CEDH 2000-I, et Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, § 33, 26 mai 2020), le rôle de la Cour étant seulement de vérifier la compatibilité des effets de telle interprétation avec la Convention ([GA], précité, §§ 79 et 81, Miragall Escolano et autres, précité, § 33, [B], précité, § 54, et Gil Sanjuan, précité, § 33). Elle relève à cet égard qu’une évolution de la jurisprudence des juridictions internes n’est pas, en elle-même, contraire à la bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration ([183], précité, § 116, Unédic c. France, no 20153/04, § 74, 18 décembre 2008, [166] c. France, no 23228/08, §§ 36-37, 26 mai 2011, et [B], précité, § 52).
128. La Cour considère néanmoins que les limitations appliquées au droit d’accès à un tribunal ne sauraient restreindre cet accès d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ([183], précité, § 89, [GA], précité, § 78, [KN] c. France, no 24488/04, § 34, 15 janvier 2009, et [B], précité, § 51).
129. S’agissant, en particulier, des délais légaux de péremption ou de prescription, la Cour rappelle avoir elle-même relevé qu’ils figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal et ont plusieurs finalités importantes. Il s’agit, d’une part, de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et de mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives, peut-être difficiles à contrer. À cet égard, la Cour rappelle que l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu’à favoriser la confiance du public dans la justice (Brum’rescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII, et, Nejdet 'ahin et Perihan 'ahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 57, 20 octobre 2011). Il s’agit, d’autre part, d’empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ([198] [184] c. France, no 25137/16, § 50, 13 février 2020). La Cour réaffirme que l’existence de tels délais n’est pas en soi incompatible avec la Convention (Bani’evi’ c. Croatie (déc.), § 32, no 44252/10, 2 octobre 2012).
130. Elle rappelle toutefois que, pour satisfaire aux exigences attachées à l’article 6 § 1 de la Convention, ces limitations doivent être entourées de certaines garanties pour le justiciable. À cet égard, elle souligne que cet article n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation ; cependant, si de telles juridictions existent, les garanties qui y sont attachées doivent être respectées ([GA], précité, § 80).
131. D’une part, la Cour réaffirme que l’effectivité du droit d’accès à un tribunal, s’agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription est assurée par l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence ([GA], précité, §§ 87-89, [166], précité, § 34, Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, § 32, 19 février 2013, [B], précité, § 50, et Gil Sanjuan, précité, § 38).
132. D’autre part, la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible ([ES] c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, [EU] c. Italie, no 14021/02, § 32, 19 mai 2005, [RP] c. Ukraine, no 23436/03, § 23, 28 mars 2006, et [KN] c. France, précité, § 35). À cet égard, la Cour attache de l’importance à la question de savoir si le requérant était représenté au cours de la procédure et si lui-même et/ou son représentant en justice ont fait preuve de la diligence requise pour l’accomplissement des actes de procédure pertinents. La Cour considère qu’une restriction à l’accès à un tribunal est disproportionnée quand l’irrecevabilité d’un recours résulte de l’imputation au requérant d’une faute dont celui-ci n’est objectivement pas responsable ([GA], précité, §§ 93-95 et les jurisprudences citées, et [BF] et autres c. Russie, nos 33636/09 et 9 autres, § 94, 28 mars 2017). La Cour tient enfin compte de la possibilité pour les requérants, d’une part, de présenter des observations sur l’existence éventuelle de motifs d’irrecevabilité et, d’autre part, de remédier aux lacunes constatées (Gil Sanjuan, précité, § 34).
(')
ii. Sur l’application aux instances en cours d’un nouveau délai de recours contentieux
149. Il revient ensuite à la Cour d’examiner in concreto si l’application du revirement de jurisprudence dans les instances en cours a méconnu le principe de sécurité juridique dans une mesure telle que cela aurait eu pour effet de porter atteinte à la substance même du droit au recours des requérants
([NM] [ZU] c. France, 16 décembre 1992, § 31, série A no 253-B).
150. En premier lieu, la Cour relève qu’à la date à laquelle les requérants ont introduit leurs requêtes respectives devant la juridiction administrative de première instance, les règles relatives au délai de recours contentieux et à son opposabilité étaient déterminées par les dispositions des articles R. 421-1, R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 et les articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration (paragraphes 55 à 58 ci-dessus).
151. Par ailleurs, il existait une jurisprudence administrative bien établie précisant les modalités d’opposabilité du délai de recours contentieux et prévoyant, en cas de non-respect de celles-ci, la possibilité de contester, de manière perpétuelle, les décisions administratives individuelles (paragraphes 61 à 63 ci-dessus). En ce qui concerne l’abus du droit de recours, la Cour note que ni les textes applicables ni la jurisprudence n’en avait fait une cause d’irrecevabilité. La seule sanction d’un tel abus prévue jusqu’alors était la possibilité d’infliger au requérant une amende pour recours abusif, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, hormis dans l’hypothèse où il aurait obtenu entière satisfaction sur le fond du litige.
152. La Cour note que la nouvelle cause d’irrecevabilité issue du revirement de jurisprudence a été consacrée à une date postérieure à celle à laquelle les requêtes de première instance de chacun des requérants ont été introduites. Il s’ensuit que l’application immédiate, en cours d’instance, de la nouvelle règle de délai de recours revient à ce que la cause d’irrecevabilité a été opposée rétroactivement à l’ensemble des requérants (voir en ce sens Gil Sanjuan, précité, §§ 32 et 35).
153. D’une part, elle constate qu’il n’est pas contesté qu’aucune erreur procédurale ne pouvait être imputée aux requérants concernant le délai de recours contentieux à la date d’introduction de leur requête (Gil Sanjuan, précité, §§ 40 et 43). Elle relève d’ailleurs que, dans un certain nombre des présentes affaires, seul le délai mis par les juridictions pour rendre une décision a rendu possible l’application en cours d’instance de la décision [KP].
154. D’autre part, la Cour note que le non-respect du nouveau délai raisonnable, dégagé par voie prétorienne, a constitué l’unique motif d’irrecevabilité opposé aux requérants (Gil Sanjuan, précité, § 41).
155. La Cour ajoute au demeurant que, hormis le cas de Mme [X], les requêtes des intéressés n’ont jamais été tranchées au fond, ou bien l’ont été en leur faveur avant que ne leur soit ensuite opposée l’irrecevabilité au stade de l’instance d’appel ou de cassation.
156. En deuxième lieu, la Cour relève que les requérants font valoir, sans être contestés, sur ce point, par le Gouvernement, que ce revirement de jurisprudence était, de leur point de vue, absolument imprévisible, en l’absence de tout élément permettant d’en augurer l’intervention.
157. Eu égard à ces éléments, et à la circonstance que les requérants n’étaient pas parties à la procédure contentieuse ayant abouti à la décision [KP], la Cour considère qu’à la date à laquelle ils ont saisi les tribunaux administratifs ils ne pouvaient raisonnablement anticiper le contenu et les effets de la décision [KP] sur la recevabilité de leurs recours respectifs (Gil Sanjuan, précité, § 39).
158. En troisième lieu, la Cour note que le Gouvernement, tout en reconnaissant que la tardiveté du recours n’est pas une cause d’irrecevabilité susceptible d’être régularisée en cours d’instance, invoque la possibilité pour les requérants de faire valoir des circonstances particulières propres à allonger la durée du délai raisonnable, fixée, en règle générale, à un an. Il ajoute que les juridictions ont effectivement mis les requérants à même de présenter leurs observations sur ce point en leur communicant un moyen relevé d’office dans les conditions prévues par l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
159. La Cour relève néanmoins que la justification de circonstances particulières ne conduit pas le juge à écarter l’exigence d’introduction du recours dans un délai raisonnable mais a seulement pour effet d’allonger la durée de ce dernier. La Cour ne peut que constater que, dans aucune des présentes requêtes, les juridictions n’ont considéré que de telles circonstances devaient être retenues. La Cour considère, qu’en l’absence, à cette période, de jurisprudence établie sur ce point, il était difficile aux requérants d’anticiper la nature des circonstances particulières susceptibles d’allonger la durée de ce délai raisonnable. Au demeurant, les illustrations jurisprudentielles citées par le Gouvernement ne correspondent à aucun des cas d’espèce dans lesquels se trouvaient ces derniers. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants, en ce qui concerne leurs litiges respectifs, n’avaient pas de perspective raisonnable de voir allongé le délai raisonnable d’une année. Ils ne peuvent donc être regardés comme ayant effectivement, dans les circonstances des espèces, eu la possibilité de remédier
à la cause d’irrecevabilité issue de la jurisprudence nouvelle qui leur fut appliquée rétroactivement (Gil Sanjuan, précité, §§ 41-42).
160. En quatrième lieu, la Cour note que le Gouvernement n’apporte pas d’autre explication concernant l’absence de report dans le temps de l’application du délai raisonnable de recours contentieux que celle ressortant des motifs mêmes de la décision [KP], alors que, comme le relèvent les requérants, le Conseil d’État a notamment, postérieurement à celle-ci, procédé à un tel report pour une règle de forclusion (paragraphe 66 ci-dessus).
161. De l’ensemble de ces considérations, la Cour conclut que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai issu de la décision [KP], des recours des requérants, introduits antérieurement à ce revirement jurisprudentiel, était imprévisible. En outre, elle rappelle que les observations qu’ils ont, le cas échéant, pu présenter, n’ont pas été susceptibles in concreto d’allonger la durée du « délai raisonnable » fixé en règle générale à une année par cette nouvelle décision. Dans ces conditions, la Cour considère que l’application aux instances en cours de la nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée (Gil Sanjuan, précité, § 44).
162. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
(CEDH, affaire [SY] et autres c. France, 09 novembre 2023, requête n°72173/17 et 17 autres)
En l’espèce, alors qu’il a été vu précédemment que les intimés dont le contrat de travail a été transféré au 1er septembre 2008 ne pouvaient agir sur le fondement de l’arrêté du 23 août 2013, ils sont nécessairement prescrits pour ceux ayant été exposés à l’amiante par la période couverte par l’arrêté précédent du 30 septembre 2005, publié au JORF du 14 octobre 2005, dans la mesure où, quelle que soit la durée de la prescription applicable de 5 ou 2 ans, le point de départ du délai de prescription est la publication de cet arrêté au journal officiel et qu’ils ont engagé leur action bien au-delà de ces deux délais, par requête du 03 septembre 2018.
S’agissant des salariés sortis de l’entreprise avant la cession au 1er septembre 2008 et exposés à l’amiante sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, ils ont eu connaissance certaine de leur exposition à l’amiante lors de la publication au JORF, le 14 octobre 2005, de l’arrêté du 30 septembre 2005 dans la mesure où ils étaient présents dans l’entreprise avant le 31 décembre 2001, de sorte qu’il s’agit du point de départ de la prescription de leur action.
Que le délai de prescription soit de 2 ou de 5 ans, ils étaient nécessairement prescrits lorsqu’ils ont introduit l’instance par des requêtes en date du 03 septembre 2018.
Il s’ensuit que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, par arrêt en date du 12 novembre 2020 (soc. pourvoi n° 19-18.491), faisant passer le délai de prescription de 5 ans, au visa de l’article 2224 du code civil, à 2 ans par application de l’article L 1471-1 du code civil, a été sans incidence sur le présent litige et n’a dès lors pas privé les requérants concernés du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme.
Ils invoquent de manière inopérante une jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, avis n° 457560 du 19 avril 2022) dans la mesure où l’appréciation divergente de la haute juridiction administrative par rapport à celle de la Cour de cassation sur le point de départ du délai de prescription, en cas d’inscriptions multiples d’un établissement sur la liste ACAATA, est postérieure à l’introduction de leur action.
En effet, la Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 19 novembre 2014 (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.264, 13-19.263, 13-19.265, 13-19.266, 13-19.267, 13-19.268, 13-19.269, 13-19.270, 13-19.271, 13-19.272, 13-19.273, Bull. 2014, V, n° 266), que le préjudice d’anxiété des salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste ACAATA nait à compter de l’inscription.
Elle a précisé sa position ensuite, en cas d’inscription complémentaire dans des affaires concernant le même établissement, sans que cela ne constitue un revirement de jurisprudence. (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030 ; Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-16.759).
Au vu des fins de non-recevoir retenues, il convient de déclarer irrecevable l’ensemble des demandeurs à l’instance en leur demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l’employeur de la démontrer.
L’article L 1471-1 du code du travail prévoit que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il a été jugé que :
7. En premier lieu, il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que l’atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.686, Bull. 2012, V, n° 58).
8. Dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’employeur, qui avait bénéficié d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2001 l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante malgré l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu’il n’était plus titulaire d’aucune autorisation dérogatoire, a ainsi manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi les contrats de travail.
9. En second lieu, l’employeur qui soutenait devant la cour d’appel que tous les salariés de l’établissement de Pont-de-Claix avaient reçu leur attestation d’exposition à l’amiante à leur départ de l’entreprise, est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire selon lequel les salariés ne caractérisaient pas la moindre exposition personnelle à l’amiante au cours de la période concernée.
10. Enfin, les salariés, au soutien de leur demande au titre de l’obligation de loyauté, n’invoquaient pas l’existence d’un préjudice d’anxiété.
11. Il en résulte que le moyen, partiellement irrecevable et inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus.
(Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-14.451)
En l’espèce, les intimés concluent eux-mêmes au fait que le point de départ du délai de prescription de leur action au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail marquant leur connaissance du manquement de l’employeur ayant consisté à continuer à utiliser de l’amiante jusqu’en 2005 devait être fixé à la date de parution du nouvel arrêté de classement au Journal Officiel du 4 septembre 2013 (page 56/57 de leurs conclusions d’appel), étant observé qu’il est certes prétendu que l’exposition à l’amiante aurait perduré ultérieurement mais pas au-delà de l’année 2006.
Ils se prévalent, en revanche, à tort, d’une durée de prescription de 5 ans, alors même qu’ils fondent leur action sur l’exécution alléguée comme déloyale du contrat de travail qui ressort de l’exécution du contrat de travail et qui se prescrit dès lors par 2 ans.
Leur action engagée sur ce fondement le 03 septembre 2018, soit plus de deux années après le 04 septembre 2013, est dès lors jugée prescrite, par réformation du jugement entrepris.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire au titre de la remise de l’attestation d’exposition à l’amiante et celle au titre de l’intérêt à agir :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l’employeur de la démontrer.
L’article L 1471-1 du code du travail prévoit que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article R 231-54-15 du code du travail dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 prévoit que :
L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu’aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas applicables. La nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.
Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes:
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’article R231-54-16 dans sa version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008 prévoit que :
I. – a) Un travailleur ne peut être affecté, par l’employeur, à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15, que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude, établie en application de l’article R. 241-57 ou du I de l’article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s’il s’agit d’un salarié agricole, atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise.
L’examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen clinique général et, selon la nature de l’exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l’employeur.
Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l’interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l’employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d’aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l’inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l’employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu’une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d’être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l’intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.
b) En dehors des visites périodiques, l’employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu’il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
d) Le médecin du travail est informé par l’employeur des absences, pour cause de maladie d’une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15.
II. – Si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.
Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6, en vue d’assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. – Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d’exposition prévue à l’article R. 231-54-15 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article.
IV. – Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d’exposition dans les conditions prévues à l’article R. 241-56 ou à l’article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre et peut être adressé, avec l’accord du travailleur, à un médecin de son choix.
Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. – Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a) du présent article, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
L’article R 4412-40 du code du travail dans sa version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 février 2012 prévoit que :
L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.
Cette liste précise la nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles réalisés.
L’article R4412-58 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012 prévoit que :
Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l’article R. 4412-40, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Il a été jugé que :
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de remise des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, alors « que le transfert d’une entité économique ne prive pas le salarié dont le contrat de travail a été transféré du droit d’agir contre son ancien employeur au titre des créances dont l’origine est antérieure à la cession de l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir la société [144] condamnée à lui remettre des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, la cour d’appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société [147] et ce, jusqu’à son départ en inactivité de sorte que la société [144] n’a pas la qualité d’employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :
10. L’application de ces textes ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées avant le transfert des contrats de travail.
11. Pour rejeter les demandes de remise des attestations visées à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et à l’ancien article R. 4412-58 du code du travail, l’arrêt retient d’une part que l’article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, d’autre part qu’il résulte de la fiche de carrière du salarié, que suite à la filialisation des activités de distribution d'[144] et de [152] le contrat de travail de l’intéressé a effectivement été transféré, à compter du 1er janvier 2008, à la société [147], devenue [146], et ce, jusqu’à son départ en inactivité le 1er février 2016. L’arrêt en déduit que conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, la société [144] ne dispose d’aucune qualité pour délivrer les attestations litigieuses.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-15.578)
En l’espèce, s’agissant des salariés ayant quitté l’entreprise avant le 1er septembre 2008 et la cession de parties de ses activités par la société [189] à la société [185], ils ont nécessairement eu connaissance de leur exposition à l’amiante pour la période du 1er janvier 1916 au 31 décembre 2001 au plus tard le 14 octobre 2005, date de la publication de l’arrêté du 30 septembre 2005 inscrivant l’établissement de [Localité 164] sur la liste ACAATA et pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 à la date du 04 septembre 2013, date de la publication de l’arrêté d’inscription complémentaire du 23 août 2013.
Il en est de même pour les salariés qui ont été transférés le 1er septembre 2008 et qui ont un intérêt à agir à ce titre contre la société [189], contrairement à ce qu’elle soutient.
En effet, ces salariés ne prétendent pas avoir été exposés à l’amiante au-delà de 2005 voire de 2006.
Les salariés requérants avaient donc au plus tard jusqu’au 04 septembre 2015 pour saisir le conseil de prud’hommes à raison de l’exécution fautive du contrat ayant consisté à ne pas leur avoir remis d’attestation d’exposition à l’amiante à leur sortie de l’établissement.
En engageant leur action le 03 septembre 2018, ils ont dès lors attrait la société [189] postérieurement à l’expiration du délai de prescription si bien qu’il convient, par réformation du jugement entrepris, de les déclarer prescrits en leurs prétentions de ce chef.
Au vu de ce qui a été jugé précédemment s’agissant de l’absence d’intérêt à agir des salariés partis de l’entreprise après le 1er septembre 2008 à l’encontre de la société [189] et de la prescription de l’action de ceux partis avant cette date, il convient de déclarer irrecevables les demandeurs salariés à l’instance en leurs prétentions au titre de l’absence de remise d’une attestation d’exposition à l’amiante à leur départ de l’établissement.
Sur les prétentions des syndicats :
Il a été jugé que :
Le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal.
(Soc., 25 juin 1997, pourvoi n° 96-60.230, 96-60.232)
L’article L2132-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 prévoit que :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article 2224 du code civil prévoit que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation dispose que :
Article 1
I. – Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l’article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
II. – Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant.
III. – Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à l’accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l’élimination des déchets.
Article 2
I. – A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l’article 1er ne s’appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n’existe aucun substitut à cette fibre qui :
— d’une part, présente, en l’état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs;
— d’autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l’utilisation.
II. – Ne peuvent entrer dans le champ d’application du I du présent article que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d’une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l’environnement, de l’industrie, de l’agriculture et des transports. Afin de vérifier le bien-fondé du maintien de ces exceptions, la liste fait l’objet d’un réexamen annuel qui donne lieu à la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article 3
I. – La fabrication, la transformation, l’importation et la mise sur le marché national de l’un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d’une des catégories mentionnées sur la liste prévue à l’article 2 donnent lieu à une déclaration, souscrite selon les cas par le chef d’établissement, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, qui est adressée au ministre chargé du travail. Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d’une activité nouvelle, ou la modification d’une production existante, selon un formulaire défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l’industrie et de l’agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d’établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l’activité faisant l’objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées au I de l’article 2.
II. – Une activité qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l’exception prévue à l’article 2.
III. – A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre à l’auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l’une des catégories énumérées par la liste de l’article 2, ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du même article. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national et de se conformer à l’interdiction énoncée à l’article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Article 4
La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 du présent décret doivent s’opérer conformément aux règles posées par les chapitres Ier et II et la section 1 du chapitre III du décret du 7 février 1996 susvisé.
L’étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l’article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret du 28 avril 1988 susvisé.
Article 5
Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues à l’article L. 263-2 du code du travail en cas de violation des dispositions du I de l’article 1er du présent décret, le fait de fabriquer, importer, mettre sur le marché national, exporter, offrir, vendre, céder à quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la vente toutes variétés de fibres d’amiante ou tout produit en contenant, en violation des dispositions du II de l’article 1er, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En l’espèce, les syndicats reprochent à la société [189] de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L 4121-1, R 4412-58 et L 1221-1 du code du travail, notamment en utilisant illégalement l’amiante au-delà de la période dérogatoire et surtout en ne protégeant pas ses salariés.
Il apparaît que les syndicats développent utilement des moyens de fait au titre de leur intervention en vue de faire inscrire sur la liste ACAATA l’établissement du [Localité 164] pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 après une première inscription par arrêté du 30 septembre 2005 pour la période du 1er janvier 1916 au 31 décembre 1996 ainsi que s’agissant de l’accompagnement allégué de salariés pour voir reconnaître leur préjudice lié à l’amiante au cours des 5 dernières années précédant la saisine.
Cette inscription complémentaire a eu lieu par arrêté du 23 août 2013, publié au JORF n°0205 du 04 septembre 2013.
Quoique l’inspection du travail ait exprimé un avis favorable, selon rapport 23 novembre 2012, à cette inscription complémentaire dont elle a rendu destinataire le syndicat [136] du site chimique du [Localité 164] le 30 novembre 2012, il est jugé que le syndicat n’a eu connaissance effective et certaine de l’utilisation alléguée de l’amiante par la société [189] au-delà de la période dérogatoire qu’à la date du 04 septembre 2013.
Les syndicats avaient dès lors 5 ans pour agir et ne sont pas prescrits en leur action engagée par requête en date du 03 septembre 2018.
En outre, les syndicats font, à juste titre, valoir que leur action au titre de l’intérêt collectif de la profession n’est pas l’accessoire de celles des salariés au titre du préjudice d’anxiété, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du défaut de remise de l’attestation d’exposition au risque de l’amiante, mais principale dans la mesure où elle est déconnectée de la recevabilité et du bien-fondé ou non des actions individuelles des salariés, les syndicats ayant un intérêt propre à voir reconnaître que l’employeur a méconnu le terme de la période dérogatoire pour l’utilisation de l’amiante et qu’ils ont accompagné des salariés dans leur action pour voir reconnaitre leur préjudice résultant de leur exposition à l’amiante.
Sur le fond, le manquement de la société [189] est parfaitement établi et d’une particulière gravité puisqu’elle bénéficiait d’une dérogation pour l’utilisation de l’amiante dans ses procédés de fabrication jusqu’au 1er janvier 2002 et qu’à la suite d’une enquête de l’inspection du travail ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 23 novembre 2012, il a été révélé qu’elle avait, de manière habituelle et parfaitement illégale, fait usage d’amiante au moins jusqu’en mars 2005 ; ce qui a conduit à l’arrêté du 23 août 2013 ayant classé la société [139] site ACAATA du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005.
Le syndicat [136] du site chimique du [Localité 164] établit avoir joué un rôle déterminant dans cette extension de la classification du site pour les années postérieures à la cessation de l’autorisation dérogatoire d’utilisation de l’amiante puisque l’enquête de l’inspection du travail a été faite à la demande de ce syndicat.
Il apparaît également que les élus sous sa bannière ont régulièrement interpellé l’employeur sur le sujet de l’amiante lors des CHSCT d’avril 2005 au 28 mars 2013.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant au syndicat [136] du site chimique du [Localité 164] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif, si bien que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Concernant le syndicat [135], il ne justifie pas particulièrement avoir accompagné des salariés pour voir reconnaitre leur préjudice d’anxiété ainsi que la non-remise de l’attestation d’exposition à l’amiante dans un temps non couvert par la prescription puisqu’il développe des moyens de fait, en visant ses statuts, un arrêt de la cour d’appel de Grenoble
où seul le syndicat [136] du site chimique du [Localité 164] est partie intervenante et un jugement de départage du 05 décembre 2014, à l’occasion duquel aucun syndicat n’est intervenu et où il n’est pas fait mention de ce syndicat.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter le syndicat [135] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Infirmant le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué au syndicat [136] du site chimique de [Localité 164] une indemnité de procédure de 500 euros, il convient de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, sauf s’agissant des dépens afférents au syndicat [136] du site chimique de [Localité 164] qui sont mis à la charge de la société [189].
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que Mme [UE] [NR] épouse [H] et Mme [RS] [NR] épouse [Z] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [ZP] [NR], décédé le 24 février 2023, que Mme [WZ] [ZY], veuve [AY], Mme [O] [AY] et Mme [UI] [AY] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [DS] [AY], décédé le 20 avril 2023, que Mme [DH] [FC] [LW] [RF] veuve [XH], M. [KJ] [YD] [UO] [XH], M. [DF] [LU] [NT] [XH] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [SP] [XH], décédé le 25 octobre 2024, et que Mme [E] [S] veuve [TC], M. [YJ] [TC], Mme [C] [TC], Mme [AS] [TC] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [UK] [TC] décédé le 13 mars 2023
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires du syndicat [136] du site chimique de [Localité 164] et du syndicat [135], a condamné la société [189] à payer au syndicat [136] du site chimique du [Localité 164] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et 500 euros d’indemnité de procédure
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandeurs salariés à l’instance en leurs prétentions
DÉBOUTE le syndicat [135] de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, sauf s’agissant des dépens afférents au syndicat [136] du site chimique de [Localité 164], qui sont mis à la charge de la société [189].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°82-397 du 11 mai 1982
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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