Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 15 mai 2025, n° 23/00002
CPH Grenoble 25 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le préjudice d'anxiété ne peut être reconnu que si l'exposition à l'amiante a été prouvée et que les actions des salariés étaient prescrites.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables car les faits étaient prescrits.

  • Rejeté
    Absence de remise d'attestation

    La cour a considéré que l'employeur n'était pas responsable de la remise de cette attestation après le transfert des contrats de travail.

  • Accepté
    Préjudice collectif lié à l'exposition à l'amiante

    La cour a reconnu le préjudice collectif et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, la société S.A.S.U [189] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait reconnu la recevabilité des actions des salariés exposés à l'amiante et condamné la société pour manquement à ses obligations de sécurité et de loyauté. La cour d'appel a examiné la question de la prescription des actions et a conclu que les demandes des salariés étaient irrecevables, car elles avaient été introduites après l'expiration des délais de prescription de deux et cinq ans. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant les demandes des salariés irrecevables et déboutant le syndicat [135] de sa demande indemnitaire. La décision a confirmé la condamnation de la société à verser des dommages et intérêts au syndicat [136] pour préjudice collectif.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 23/00002
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00002
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 novembre 2022, N° 18/763
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 15 mai 2025, n° 23/00002