Article R223-2 du Code du travail
Article R223-1Article R223-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions16

1Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 2007, 06/06597Infirmation partielle

[…] PARTIES CONVOQUEES LE : 02 Janvier 2007 […] Prononcé publiquement le 07 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […] en application des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du Code du travail ; […] que l'employeur est seulement tenu de délivrer au salarié dont le contrat de travail a été résilié un certificat justificatif de ses droits à congé, conformément aux dispositions de l'article R 223-2 du Code du travail ; […] Attendu qu'en application des articles L 122-16 et R 351-5 du Code du travail, […]

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2Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006, n° 04/38938Infirmation partielle

[…] — la somme de 282, 02 euros à titre de congés payés sur préavis en deniers ou quittance valable […] Dans ses conclusions visées le 2 juin 2006 reprises à la barre à l'audience des débats et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société FARIA conclut au rejet de l'ensemble des demandes de B Z A et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] Pour le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article L 223-14 du code du travail, […] conformément aux dispositions de l'article R 223-2 du code du travail.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 août 2006, n° 06/18193Infirmation

[…] Attendu qu'il apparaît que lorsqu'elle a pris acte de la rupture le 2 décembre 2003, Y Z n'avait plus été payée depuis deux mois et la SARL CASCADE SUD avait repris le véhicule et suspendu la ligne téléphonique mis à sa disposition ; […] Ordonne la remise par la SARL CASCADE SUD à Y Z du certificat justificatif de ses droits à congé, conformément aux dispositions de l'article R 223-2 du Code du travail, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformément au présent arrêt ;

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