Article R221-13 du Code du travail
Article R221-12
Article R221-14
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1997, 96-84.562, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-1, L. 201, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-12, R. 221-4, R. 221-12 et R. 262-1 du Code du travail, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, […] d'autre part, à admettre que la cour d'appel eût statué au regard de l'urgence des travaux à accomplir par application des dispositions de l'article L. 221-12 du Code du travail, il lui appartenait alors d'établir que le prévenu s'était conformé aux dispositions des articles R. 221-12 et 13 du Code du travail, notamment en avisant d'avance l'Inspecteur du travail; que, […] dans les conditions prévues aux articles L. 221-12, R. 221-12 et R. 221-13 du Code du travail, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.643, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 5542-48 du code des transports, le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges nés durant les périodes d'embarquement d'un marin lié à un armateur par un contrat d'engagement, […] a violé les articles L. 5442-48 du code des transports, R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire et R. 1412-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS propres QUE en vertu des dispositions de l'article R 221-13 du Code du Travail et de l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 le Tribunal d'Instance est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2012, n° 12/02117

[…] — qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime les marins ont la possibilité de saisir le Conseil de Prud'hommes lorsqu'ils sont hors période d'embarquement, […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 221-13 du Code du Travail et de l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 le Tribunal d'Instance est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le Code du travail maritime;

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