Article R221-11 du Code du travail
Article R221-10Article R221-12
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 98-44.251, InéditRejet

[…] 2 / que M. Y… rapportait la preuve que l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 15 octobre 2013, n° 1200795Rejet

[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R.221-11,, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants (…) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule […] » ; que pour refuser la demande d'autorisation de travail sollicitée, le ministre de l'intérieur a retenu que M. […]

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[…] - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des critères posés par l'article R. 221-11 du code du travail ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. […] En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, […]

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