Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 5
Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.
Déclaration d'activité lorsque l'établissement embauche du personnel pour la 1ère fois ou s'il en emploie à nouveau des salariés après 6 mois au moins (Articles L1221-17et R1221-32 du Code du travail). […] Documents relatifs au temps de travail (Article L3121-7 du Code du travail) Dérogations temporaires au repos hebdomadaire (Article R3172-1 du Code du travail). […] Chômage partiel (Articles L3171-1 et suivants, D3171-3, D3171-4 du Code du travail). […]
Lire la suite…conformément à l'article L1132-3-3 du code du travail, le numéro de téléphone sur service d'accueil téléphonique. - Services de secours d'urgence : conformément à l'article D4711-1 du code du travail, […] […] l'employeur doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail, et ce également pour les heures et la durée des repos. - Repos hebdomadaire : si le repos n'est pas donné le dimanche, l'employeur communique par tout moyen aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués (article R3172-1 du code du travail). - Ordre des départs en congés : conformément à l'article D3141-6 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et notamment de l'attestation ASSEDIC mentionnant pour date du dernier jour travaillé le 21/11/2008 et non le 13/01/2009, […] Vu les articles L 1232-1, L 1332-3, L 1332-4, L 3121-21, L 3121-22, L 3121-25, L 3121-27, L 3121-29, L 3121-31, L 3141-1, L 3141-22, L 3171-4, L 3242-1, R 1454-28-3 et R 3172-1, D 3171-11 et D 3171-12 du Code du travail,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne ne peut résulter d'attestations, l'employeur étant tenu d'établir et de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail et de la durée des repos conformément aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en retenant que les attestations produites par le salarié étaient contredites par celles versées par la société Ceveo, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2, L. 3171-3, D. 3171-8, D. 3171-11, D. 3171-12, R. 3172-1, R. 3172-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
[…] [Adresse 1] […] M. [R] invoque à tort l'absence de respect des dispositions de l'article R. 3172-1 du code du travail du fait du défaut de communication aux salariés et à l'inspection du travail des jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux, puisque ces dispositions ne s'appliquent qu'aux entreprises et établissements 'dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche', alors qu'il ressort de son attestation que M. [U] était de repos le dimanche.
Articles R. 4227-34 à R. 4227-38 du code du travail : Les consignes de sécurité, […] peu importe sa forme de diffusion comme par exemple sur l'intranet de l'entreprise. […] Articles R. 3172-1 à R. 3172-9 du code du travail : Les repos collectifs : Les jours et heures de début et de fin de repos collectifs doivent être indiqués dans les entreprises si le jour de repos n'est pas un dimanche. Articles L. 3221-1 à L. 3221-7 et R. 3222-3 du code du travail : L'égalité professionnelle : Les mentions du code relatives à l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes doivent être visibles dans les locaux des sociétés. […]
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