Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2
Les salariés détachés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 620-10. Les articles L. 461-1 et L. 461-2 relatifs à la liberté d'expression leur sont applicables.
[…] 5. Considérant que, dans ces conditions, […] que, dans ces conditions, la décision de continuer à externaliser cette activité affectait nécessairement les intérêts des salariés de l'office, dont l'article Lp. 342-5 du code du travail de Nouvelle-Calédonie a confié la charge aux comités d'entreprise ; […] le soin d'assurer des prestations en matière de télécommunications qui représentent une part significative du chiffre d'affaires de l'office ; que cette délibération intéresse ainsi notamment l'organisation de l'entreprise et affecte en particulier le volume des effectifs de son personnel au sens des dispositions précitées de l'article Lp. 342-9 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; […]
[…] 5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 342-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise dans les domaines prévus au premier alinéa de l'article Lp. 342-5 qui a été ci-dessus reproduit ; que l'article Lp.342-9 du même code ajoute que le comité d'entreprise est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que l'article Lp. 342-8 de ce code précise que : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. » ;
[…] — les membres du comité d'entreprise ont été régulièrement convoqués, le 5 novembre, dans les 5 jours précédant sa tenue le 15 novembre ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 342-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise dans les domaines prévus au premier alinéa de l'article Lp. 342-5 qui a été ci-dessus reproduit ; que l'article Lp. 342-9 du même code ajoute que le comité d'entreprise est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; […]