Article R323-123 du Code du travail
Article R323-122
Article R323-124
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2009, n° 0700225Rejet

[…] Considérant que l'article L. 323-6 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable, […] Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des (salariés handicapés) dans des conditions fixées par décret» ; que l'article R. 323-120 du même code, pris pour l'application de cette disposition, […] ainsi que de leur coût (…) 6° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte-non tenu des coûts mentionnés au 3° (…) ci-dessus» ; que l'article R. 323-123 dispose que : «Le directeur départemental, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées (…) au 6° de l'article R. 323-121 (…). […]

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