Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 1 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.
Le droit français transpose ces principes à l'article L3132-1 du Code du travail, qui dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. L'article L3132-2 du Code du travail précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. […] S'agissant de la définition de la durée légale du travail, l'ancien article L212-1 du Code du travail, dans sa version issue de la loi du 2 janvier 1973, se bornait à viser une durée de 40 heures par semaine. […]
Lire la suite…L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines, ou sur l'année, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-5, […] 2e alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du code du travail et les textes pris pour leur application. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 132-1, l. 212-1, l. 212-2, l. 212-4, l. 212-5 et suivants du code du travail, 455 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, […] Mais attendu que, d'une part, l'article 212-5 du code du travail n'exclut pas la possibilite de fixer par une convention collective nationale la duree consideree comme equivalente a la duree normale de travail de 40 heures par semaine ; que, d'autre part, […] la convention collective a institue sans equivoque un regime d'equivalence, 50 heures de presence etant assimilees a 40 heures de travail effectif pour l'application de l'article l 212-5 du code du travail susvise ; qu'enfin, en l'etat, […]
[…] Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; L'article L. 212-1 du code du travail, devenu l'article L3121-10 énonce que « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile » ; avant le 1er janvier 2000, elle était de 39 heures par semaine ; […] L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012 l'est au visa du seul article L. 3123-14 du code du travail ;
[…] De plus le texte susvisé, exige une convention de forfait définie soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée qui ne vise seulement que ' la durée légale du travail » non autrement précisée, laquelle est exprimée en heures par semaine dans l'article L. 212-1 devenu l'article L 3121- 10 du code du travail , et s'entendrait au mieux sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives aux salaires, aucun élément n'étant invoqué pour établir un forfait en heures sur l'année ou un forfait en jours. […] — Sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1 février 2000 […] — 4 248, 01 € au titre de complément d'indemnité de licenciement;
Le droit français transpose ces principes à l'article L3132-1 du Code du travail, qui dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. L'article L3132-2 du Code du travail précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. […] S'agissant de la définition de la durée légale du travail, l'ancien article L212-1 du Code du travail, dans sa version issue de la loi du 2 janvier 1973, se bornait à viser une durée de 40 heures par semaine. […]
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