Article L212-1 du Code du travail
Article L211-14
Article L212-1-1
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires70

1Le repos hebdomadaire peut être accordé après plus de 6 jours de travail consécutifs.
Village Justice · 16 novembre 2025

Le droit français transpose ces principes à l'article L3132-1 du Code du travail, qui dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. L'article L3132-2 du Code du travail précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. […] S'agissant de la définition de la durée légale du travail, l'ancien article L212-1 du Code du travail, dans sa version issue de la loi du 2 janvier 1973, se bornait à viser une durée de 40 heures par semaine. […]

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2Le repos hebdomadaire peut être accordé après plus de 6 jours de travail consécutifs.
village-justice.com · 16 novembre 2025

Le droit français transpose ces principes à l'article L3132-1 du Code du travail, qui dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. L'article L3132-2 du Code du travail précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. […] S'agissant de la définition de la durée légale du travail, l'ancien article L212-1 du Code du travail, dans sa version issue de la loi du 2 janvier 1973, se bornait à viser une durée de 40 heures par semaine. […]

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3Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 - Convention IDCC 2704
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines, ou sur l'année, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-5, […] 2e alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du code du travail et les textes pris pour leur application. […]

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1981, 79-42.106, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 132-1, l. 212-1, l. 212-2, l. 212-4, l. 212-5 et suivants du code du travail, 455 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, […] Mais attendu que, d'une part, l'article 212-5 du code du travail n'exclut pas la possibilite de fixer par une convention collective nationale la duree consideree comme equivalente a la duree normale de travail de 40 heures par semaine ; que, d'autre part, […] la convention collective a institue sans equivoque un regime d'equivalence, 50 heures de presence etant assimilees a 40 heures de travail effectif pour l'application de l'article l 212-5 du code du travail susvise ; qu'enfin, en l'etat, […]

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2Cour d'appel d'Angers, 11 février 2014, 12/01049Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; L'article L. 212-1 du code du travail, devenu l'article L3121-10 énonce que « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile » ; avant le 1er janvier 2000, elle était de 39 heures par semaine ; […] L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012 l'est au visa du seul article L. 3123-14 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Caen, 30 mai 2008, n° 06/00182Infirmation

[…] De plus le texte susvisé, exige une convention de forfait définie soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée qui ne vise seulement que ' la durée légale du travail » non autrement précisée, laquelle est exprimée en heures par semaine dans l'article L. 212-1 devenu l'article L 3121- 10 du code du travail , et s'entendrait au mieux sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives aux salaires, aucun élément n'étant invoqué pour établir un forfait en heures sur l'année ou un forfait en jours. […] — Sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1 février 2000 […] — 4 248, 01 € au titre de complément d'indemnité de licenciement;

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