Article R320-4 du Code du travail
Article R320-3
Article R320-5
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993. ]

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Décisions16

1Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2006, n° 05/02842Infirmation partielle

[…] N° RG : 04/00254 […] Que le mandataire liquidateur produit l'avis de réception le 22 octobre 2003 par l'URSSAF, prévu par l'article R.320-4 du Code du travail, d'une déclaration unique d'embauche effectuée par la société SEFA concernant M. X ;

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2Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2006, n° 05/02840Infirmation partielle

[…] N° RG : 04/00254 […] Que le mandataire liquidateur produit l'avis de réception le 23 octobre 2003 par l'URSSAF, prévu par l'article R.320-4 du Code du travail, d'une déclaration unique d'embauche effectuée par la société SEFA concernant M. Z ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015, n° 13/15710Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 en audience publique. […] P B pilotait sa moto sur le R S lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par M me H C assuré auprès de la Mutuelle du Corps Sanitaire Français (Macsf) qui a brusquement effectué un demi tour pour prendre un stationnement. […] qu'à défaut la privation d'emploi ne pourra être considérée comme un préjudice légitime au regard des articles L 320, R 320-4 et L 324-10 du code du travail puisque constitutive d'un travail dissimulé et soulignent, en outre, […]

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