Article R321-21 du Code du travailAbrogé

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Version02/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1233-43 (M)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Pour le calcul de la contribution instituée au I de l'article L. 321-17, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 321-7 duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient est, à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 321-2 et L. 321-3, acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif.
II. - Lorsque le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou, le cas échéant, du comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la contribution instituée au I de l'article L. 321-17, ils peuvent en diminuer le montant.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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